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18 décembre 2012 2 18 /12 /décembre /2012 12:30

 

Un dentiste sans principe !

 

14 février 1989 - Tire nerf avalé malencontreusement ......Faute médicale

Erreur médicale : aucun suivi, une fibroscopie était indispensable

pour soutirer ce corps étranger......Principe de précaution !

Conséquence : une situation médicale, professionnelle imposée,

dramatique, irrémédiable, conséquente, sans limite.

..

7 mars 1989 - Plainte n° 405 - classée sans suite.

NON assistance à personne cardiaque en danger

 

20 avril 1989 - Opération 'à coeur ouvert', pose de valve aortique

Opération à pratiquer, au préalable, afin d'éviter toute complication

 

10 juillet 1989 - Ablation d'un corps étranger 'tire nerf' de l'appendice

Ouverture de 11 cm - 12 broches - hématome de paroi - 10 pansements

L'opération révèle un appendice inflammatoire

 

83 actes médicaux / 2 expertises médicales

Juin 89 -Consultation Hôpital BICHAT -- Professeur CHARLEUX

  Consutation Hôpital COCHIN - Professeur AMAR 

 

1991 - Expertise psychiatrique judiciaire - SAINT ANNE - Dct ROPERT

1991 - Expertise judiciaire médicale - Dct J.Manouvrier

 

Incapacité de travail du 3 mars 1989 au 13 octobre 1989

Préjudice économique estimé  à 830 000 Frs  / 126 532 €

-----------------------------------------------------------------------------------

.29 juin 1998 -  Jugement TGI - PARIS

Condamnation du Dct M.C.

15 000 F - Prétium doloris - 8 000 F Préjudice esthétique

. 150 000 F Préjudice économique - 100 000 F Préjudice moral

PREJUDICE TOTAL :  273 000  F  /  41 618 €

entre les mains du mandataire liquidateur 

---------------------------------------------------------------------

26 janvier 2001 - La Cour d'appel  de PARIS confirme la décision déférée

en toutes ses dispositions et considère cependant, que le lien de causalité direct

entre la faute du Dct M.C et la fin de l'entreprise ne peut être retenue......

 

Concernant le préjudice économique, la Cour d'appel de PARIS a retenu que

cet accident n'était pas l'unique cause de la mise en liquidation judiciaire,

l'effondrement survenu le 13 juin 1990 ayant également conduit Monsieur COUR

à une situation financière irrémédiablement compromise.

 

Page 6  -  la Cour précise l'arrêt d'activité de Mr COUR mais également

le sinistre incendie survenu le 13 juin 1990 dans ses locaux professionnels .

de MONTBELIARD, que celui-çi n'évoque pas dans ses écritures

mais qui est rapporté par le dossier d'analyse réalisé par M. GUINOT,

analyste de gestion ( Pièce communiquée N°33) et que cette conjugaison

est confirmée par la lettre adressé de M. O. directeur de banque à sa direction

dans laquelle il indique, pour conclure, que de graves problèmes de santé

m'empêchant de faire face à mes engagements, entraînant une procédure

de redressement judiciaire suivie d'une liquidation (P.C. N° 32°)

 

 Pièces communiquées par Me LEVANTAL

N° 33

 

Dossier d'analyse - 7 pages - réalisé par M.GUINOT en février 1994

concerne le sinistre de l'entreprise de Mr Claude COUR.

démontre que le sinistre est la causalité directe de la liquidation  

Dossier précisant surtout les erreurs, incohérences de l'expertise VERNEREY

       

N° 32     

 

Correspondance du directeur de banque à sa direction

précise que mon compte fonctionnait à leur entière satisfaction

laissant des soldes créditeurs significatifs

(février 1989, mois de l'erreur médicale, solde créditeur : 963 232 F)

                         

Ce courrier révèle l'effondrement du 13 juin 1990, l'assistance financière

importante après le sinistre  (découvert +  la réinstallisation

cautionnement)  et ce, tout en espérant une indemnisation

rapide. Ce courrier  trompeur, justifie le découvert

plus le prêt accordés après sinistre, souligne que devant

la conjugaison de tous les événements subis plus

la lenteur des procédures je me suis trouvé confronté à

  de graves problémes de santé m'empèchant de faire

face à mes engagements, entraînant une procédure

de redressement judiciaire suivie d'une liquidation.

↓ 

 

Graves problèmes de santé : une fausse accusation

pour se justifier, vis à vis de sa direction, de l'importance

des facilités bancaires accordées après le sinistre du 13 juin 1990

 

.Depuis octobre 1989  je n'avais plus de problèmes de santé !

 

1990,  j'avais réussi ma restructuration .....expertise DENIS

1991  - LIQUIDATION JUDICIAIRE

1992 - Salarié Cadre Directeur financier - SA Automobiles JM      

  Contrat à durée déterminée : 9 mois pour restructurer BORDEAUX et PARIS.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

CONFUSION :  Le courrier bancaire injuste est trompeur

  Par contre, il révèle l'effondrement du 13 juin 1990

la cour pense à un sinistre INCENDIE, ensuite reconnait  l'effondrement

du 13 juin 1990.  

Ceci démontre l'opacité de la situation, l'incohérence de ma défense !

Remarque - Un incendie est assuré, ce n'est pas le cas d'un effondrement.

2 sinistres NON comparables

 

  EN CAS D'INCENDIE, assuré, je suis indemnisé directement

+ préjudice moral - sans procédure bancaire et cautionnement, 12,5% d'intérêts

et ce, sans frais de procédures, experts, avocats, avoués, liquidateur


En cas d'incendie la FRANCE n'est pas condamnée

 

En cas d'incendie je suis

NON dépendant d'une liquidation judiciaire depuis 1991

je suis pas jugé, condamné : le principe de l'estoppel !

 

mon épouse non condamnée pour caution

La France non condamnée par la Cour Européenne de Justice

NON privé de liberté

 Je perçois directement le préjudice économique de la faute médicale

+ le prédice moral +prétium doloris - préjudice esthétique soit 126 532 €

 

Rappel   - L'effondrement est la causalité adéquate de 13 procédures collectives

                                                    + 3 expertises judiciaires..à devoir et règlées

 

Conclusion : PERTE DE CHANCE recevable

MAL fondée !

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Une défense perverse, mal conduite, incohérente

 

Me LEVANTAL n'évoque pas le sinistre effondrement .           

tout en communiquant le dossier d'analyse GUINOT... l'analyse du sinistre !!

 

IL utilise la défense, les mots de ce dossier sinistre effondrement  (PC n°33).

et nomme, transforme la faute médicale en sinistre médical 

 

Avant dépôt au nom du liquidateur et règlement

par le LIQUIDATEUR les CONCLUSIONS

ne me sont pas soumises, donc non vérifiables

 

Conséquence dramatique

Une défense mensongère

pour un montant de 11 294,15 € d'honoraires

 

 

                          Sans Liberté d'expression !

 

 

.

 

 

 

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25 novembre 2012 7 25 /11 /novembre /2012 12:38
LE PRINCIPE DE l'ESTOPPEL

 

 

ARRET 27 JANVIER 2010  - Page 7

 

Si la demande portant sur la somme de 950.723,30€

est donc recevable, 

elle est en revanche mal fondée

 
- M O T I F S - 

    

PAGE 8 - En effet , le liquidateur persiste pour soutenir que le sinistre

du 13 juin 1990 est à l'origine de la quasi-intégralité de la perte de revenus,

  à affirmer que l'effondrement a été responsable de la liquidation de l'entreprise.

                Même s'il s'agit de l'avis de l'expert DENIS qui ne lie pas la Cour force 

  est de constater que d'une part, le mandataire liquidateur 

avait soutenu l'inverse dans la procédure par lui diligentée avec Claude COUR 

 

en réparation des suites dommageables d'un acte médical fautif

dont celui-çi avait été victIme le 14 février 1989

affirmant devant la Cour d'Appel de PARIS  que cet évènemet

avait entraîné la liquidation judiciaire et si cette juridiction,

   par Arrêt du 26 janvier 2001, a écarté un tel lien de causalité,

  le principe de l'estoppel s'oppose à ce que

Maître -le liquidateur - dans la présente procédure impute cette fois

la liquidation judiciaire au sinistre du 13 juin 1990,

  

d'autre part, et surtout, ce lieu .de causalité entre l'effondrement

   et la liquidation judiciaire a été écarté par l'arrêt du 19 avril 2006 qui,

 par une disposition définitive a rejeté la demande en indemnisation

 pour incidence de la liquidation judiciaire (passif)  

  

 Il y a donc lieu de débouter le mandataire liquidateur de sa demande au fond

 

Rappel  C.A.- BESANCON -  L'arrêt du 19 avril 2006  dit l'appel principal

non fondé

  L'appel principal du 7.12.1999  de la même PREMIERE CHAMBRE était fondé,

principalement suivant la nouvelle expertise ordonnée, l'expertise DENIS

 

VU L'EXPERTISE JUDICIAIRE DENIS  !!

la Cour n'a, en effet, voulu prendre en considération

aucun des élémenents

du rapport d'expertise de Monsieur DENIS,

qu'elle semble avoir voulu complètement ignorer

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

   

REMARQUE :  REPRESENTATION COMPLEXE, NON DILIGENTEE

 

   PROCEDURE DILIGENTEE avec CLAUDE COUR

   Aucune procédure n'est diligentée

 

Laissé-pour-compte, sans rapport avec le liquidateur

Un manque absolu de DILIGENCE préjudiciable

de PRINCIPE de PRÉCAUTION !

 

 dans les 2 procédures d'indemnisation  

 

 

↓ 

 

EFFONDREMENT :   Aucune transmission , vérification des conclusions déposées

 TGI de Montbéliard le 19.09.1996 .....conséquence je change de conseil

pour établir, déposer des conclusions déjà déposées que j'ignorais.

 

- Le 2 Octobre 1996  j'avise le liquidateur de mon changement

de CONSEIL

pour établir, rédiger, déposer des conclusions

 Changement  effectif à partir du 18 Octobre 1996 -


Si le 18 Octobre 1996 le liquidateur m'avise, m'informe

que les conclusions sont déjà rédigées

déposées 'à son nom' depuis le 19.09.1996

je ne change pas de conseil

 Conclusions transmises à mon nouveau conseil par

une des parties adverses - Fax reçu de 0381971258 du 15.05.1997

 Ainsi 8 mois après dépôt je prends connaissance desdites conclusions

A ce jour je n'ai jamais pu obtenir les pièces communiquées !

 

 

Ce nouveau conseil  me cachant une certaine vérité ...le dépôt des conclusions

plus un réglement adverse qu'il dissimulait

j'avise le liquidateur que ce nouveau conseil

ne peut plus défendre mes intérêts

 

Ainsi à partir de 1998 - PROCÉDURE 'EFFONDREMENT'

ma défense est représentée par un Avocat d'affaires renommé

Maitre Jean du PARC - 21000 DIJON

 

================================================================

 

 

FAUTE MÉDICALE : Les conclusions trompeuses, irrationnelles du 24 avril 1998,

  conclusions non soumises, non vérifiables avant dépôt !

avant REGLEMENT !

conclusions de Me LEVANTAL devant le TGI de PARIS

 

(Depuis 1998, SEULmon nouveau conseil  'procédure effondrement' m'avise

  avise, en continu, le liquidateur de l'état des procédures)

 

 

 Page 6

La Cour d'appel de PARIS  a considéré que le lien de causalité direct entre la

faute du Dct M.C  et la fin de l'entreprise de Mr COUR ne peut être retenu...........

 

La Cour d'appel de BESANCON  juge différement, suivant une défense

volontairement mal fondée, incohérente ....Me LEVANTAL, conseil malhonnête.


QUE PENSER de cet arrêt fondé sur les conclusions du 24 avril 1998,

sur des aveux faits dans une autre instance,  aveux extra-judiciaires ?

 

 

  -Pour preuve, ci dessous les conclusions perverses du 24 avril 1998 démontrant

  par pièce communiquée, le rapport de Mr GUINOT que l'effondrement est

la cause directe de la liquidation  est le SINISTRE;.... 

L'EFFONDREMENT DU 13 JUIN 1990

 

                           Les  Conclusions perverses

premiere_conclusion.JPG 

 

                                                                 FAUTE MEDICALE ............EXPLICATION      

 

  . 

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14 novembre 2012 3 14 /11 /novembre /2012 10:41

 

 

  La somme de 56.I66,37€ est irrecevable   (intérêts 12,5% ...lenteur judiciaire)

 

  La somme de 131.27O,42€ à parfaire est irrecevable  

(frais d'expertise, de conseils, d'avoué, liquidateur,

  ces frais n'entrent pas dans les frais irrépétibles)

 

  Si la demande portant sur la somme de 95O.723,3O€

est recevable,

  elle est en revanche mal fondée

 

Page 8 - Il y a donc lieu de débouter le liquidateur de sa demande au fond

 

Pour autant la demande étant partiellement fondée en première instance

et les deux mesures d'expertises nécessaires à la bonne administration de la justice

il y a lieu de confirmer le jugement du 18.I2.1997 condamnant les parties

défenderesses aux dépens comprenant les frais de l'expertise VERNEREY 

  ainsi qu'à payer au liquidateur, ès qualités, la somme de 12.958 au titre de l'article 700

du code de procédure civile

 

 

Il y a lieu de mettre à la charge du liquidateur les dépens d'appel, à l'exception

des frais de l'expertise DENIS  qui seront supportés

par les parties défenderesses in solidum,

débouter le liquidateur de sa demande au titre de l'article 700,

 du code procédure civile pour la procédure d'appel.

L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 au profit des intimés

 

REMARQUE  : Les frais de l'expertise DENIS  55.379, 17€  ne sont pas précisés

                         - Expertise ordonnée par la Cour, ne liant pas la Cour ! 

                  

27 Janvier 2010 -Expertise à rembourser, à recouvrir ! 

La cour fait son méa culpa ! 

 

Remarque : 2016 : 6 années après cette somme n'a pas été recouvrée en totalité.

       Conséque,  je suis toujours dépendant d'une procédure de liquuidation judiciaire                                    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 
UNE SITUATION JUDICIAIRE SINGULIERE

 

EFFONDREMENT : conséquences directes

I990 / 2OI4 .....24 années

 

I99O - TGI  Référé /   3 Jugements Effondrement  I993/1995/1997

1991 - Jugement de liquidation ......toujours en cours en 2014

1999 / 2OO6 / 2O10 - 2016  / 4 ARRETS + 2OO8 - Ordonnance de référé

2OO8 - ARRET - COUR de CASSATION  / Perte de chance

 

3 EXPERTISES JUDICIAIRES

1992 / 1993 ensuite 1999/2004 Expertise DENIS

 

EFFONDREMENT : conséquences relatives  - Caution épouse

 

4 PROCEDURES

 

1993 jugements + 1998  Arrêt 'caution' ....Condamnation

1999 / 2004 - COUR de CASSATION ....Pourvoi retiré du rôle

2006 - Cour Européenne des Droits de l'Homme

            La France condamnée

 

 13 PROCEDURES  COLLECTIVES - 3 EXPERTISES JUDICIAIRES

consécutives à l'effondrement,

25 années de liquidation judiciaire

 

Rappel - Expertise DENIS

'L'effondrement de l'immeuble est, à mon avis, responsable de la liquidation de l'entreprise'


 Sans l'effondrement ....je ne suis pas victime de liquidation !

 13 procédures, + de 26 années de lenteur judiciaire, d'intérêts bancaires !

 

Victime, je subis un préjudice moral considérable


 
                                                                               PREJUDICE RECEVABLE, MAL FONDE   → 

   

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12 mai 2012 6 12 /05 /mai /2012 17:04

ARRET DU VINGT SEPT JANVIER 2010

Deuxième Chambre Civile

Page 6

Rappel : le liquidateur réclame la condamnation des intimés in solidum

- au paiement de la somme de 95O.723,3O €, préjudice perte de chance

lié à la perte de revenus professionnels

subie par Claude COUR du fait de l'effondrement du 13 juin 199O

 

- au paiement de la somme de 56.166,37 €  les intérêts bancaires

depuis l'ouverture de la procédure collective

 

- au paiement de la somme de 131.270,42 € à parfaire,

subsidiairement de 2O.OOO€ au titre de l'article 7OO du code de procédure civile,

ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel et de cassation

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Précision 

-  La chambre statue, déclare que la demande de la somme de 56.166,37€ est irrecevable

Motif : comme déjà indiqué dans l'arrêt du 19.O4.2OO6,

le liquidateur n'a démontré aucun lien de causalité

entre le sinistre et la réclamation de la banque

(caution, prêt spécifique de 200 000 F)

 

En vérité,  dans l'arrêt de 2OO6 -première chambre- ce lien est démontré fortement

par l'expertise judiciaire DENIS demandée par la même Cour  (Pages 311 -312-313- 3I9--32O)

L'arrêt 'caution' de I998 -même deuxième chambre

- page 7 - précise que la banque a accordé un prêt 

de 2OO.OOO F

pour permettre à Mr COUR de financer l'achat d'un nouveau siège social

après le sinistre ayant affecté l'immeuble où il était installé

 

Remarque fondamentale 

 

La deuxième chambre civile ne peut ignorer la vérité judiciaire

La cour se déjuge en toute connaissance de cause

 

Effectivement, I2 années après,

la même Cour est représentée 

par le même assesseur

et ce, lors des débats et du délibéré


 

 

  Arrêt 'caution' du 27 mars I998 / Arrêt du 27 janvier 2010

 

  PRINCIPE JUDICIAIRE  !

 

 

 

 

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Published by principes-judiciaires
24 avril 2012 2 24 /04 /avril /2012 15:41

                                     COUR d'APPEL - 2ième Chambre

ARRET du 27 Janvier 2OIO - COUR d'APPEL de BESANCON

 

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

-la deuxième chambre a déja statué sur la procédure bancaire-
 

2O Années de procédures

 

                                               

Vu  l'arrêt du 19 avril 2OO6 de la Cour d'appel de BESANCON 

Vu l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 8 janvier 2OO8,

 

le liquidateur ès-qualités (en sa qualité) de liquidateur de Mr COUR

sollicite réparation du préjudice économique,et donc patrimonial

  subi par ce dernier suite à l'effondrement du 13 Juin I99O

 

 

Arréter à la somme de 95O.723,3O€  la  PERTE de CHANCE  liée à la perte

 de revenus professionnels subie par Claude COUR

   du fait de l'effondrement survenu le 13 Juin 199O

 

 

Condamner in solidum les défendeurs à payer au liquidateur es-qualité

de liquidateur de Mr COUR la somme de 56.166, 37 €

 

 les intérêts afférents à la créance bancaire équivalents à la différence

  entre la totalité de la somme payée et/ou due à la banque et la créance originelle déclarée

  à l'ouverture de la procédure collective soit au 17 juin 2OO8, la somme de 56.166,37€ 

somme à parfaire au taux de 12,5% l'an jusqu'au complet réglement des condamnations

qui seront mises à la charge des intimés.

  

 

Dire et juger que ces sommes porteront intérêts de droit du jour de l'assignation

introductive d'instance jusqu'à parfait paiement.

 

 

Condamner en outre les défendeurs in solidum

au paiement d'une indemnité de 131.27O, 42€

parfaire sur le fondement de l'article 700 du CPC.

 

  (Honoraires  d'expertises, d''avocats)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Rappel - COUR d'Appel -BESANCON  / 4 Arrêts

2 Arrêts de la première Chambre Civile   1999 / 2OO6

2 Arrêts de la deuxième Chambre Civile  1998 / 2OIO

↓ 

Important - 2ième Chambre civile - I2 années après, la Cour est représentée lors des débats, 

lors du délibéré par le même magistrat, assesseur.

Procédure 1998 deuxième chambre civile / caution / Condamnation de mon épouse 

-------------------------------------------------------------------------------------------

  Par ces motifs, suite aux conclusions responsibles et récapitulatives déposées

la Cour rendra un arrêt de résistance à l'arrêt de Cassation

en excipant du principe de l'estoppel

 

 (Droit)  - exciper : alléguer une exception en justice

 

PRINCIPE de l'ESTOPPEL 

 

L'arrêt,du 27 janvier 2010 me condamne suivant le principe de l'estoppel

Un principe juridique d'origine anglaise (de commuon law) selon lequel

une partie de s'aurait se prévaloire de prétentions contradictoires

au détriment de ses adversaires.

 

L'estoppel est une fin de non recevoir fondé sur l'interdiction de ce contredire

au détriment d'autrui. Le principe de l'estoppe a été consacré en droit français par la Cour de cassation par un Arrêt de la première chambre civile de 2005.

(Civil 1re, 6 juillet 2005)

 

 

 

 

  PRINCIPE de L'ESTOPPEL  ↓

2O10 - Le PRINCIPE de l'ESTOPPEL
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2 février 2012 4 02 /02 /février /2012 16:41

19 avril 2006

Audience précédente

 

Composition de la Cour - Première Chambre civile -

Le Président  - 2 Conseillers

 

(l'un des conseillers était le Juge commissaire de ma liquidation judiciaire

  ensuite le

  Président du TGI. lors du jugement TGI de 1997

de la procédure 'EFFONDREMENT'

 

Audience suivante me concernant ce Conseiller ne peut être Conseiller,

représenter la Cour mais reste néanmoins en contact et..... suggérer ?

    

CONSÉQUENCE DIRECTE 

AUDIENCE suivante

Suppression des conseillers

Le Président est Magistrat Rapporteur 

 

Lors des débats, le MAGISTRAT RAPPORTEUR, Conseiller,

fait fonction de Président de Chambre

 

Une soudaine, singulière représentation  

                                                                        Un seul Magistrat !                                   

__________________________________________ 

 

Arrêt  du 19 avril 2006

 

Vu l'arrêt rendu le 7 décembre 1999 par la Cour d'appel de céans, première chambre Civile

Vu le rapport d'expertise DENIS 

 

La Cour d'appel de BESANCON dit l'appel principal non fondé, réforme (réduit)

  Confirme le JUGEMENT rendu et réduit mon préjudice à

  88 460 € soit 58 033 Frs

 

- Arrêt à charge, partial, vérifiable, pages 12 et 13  et autres - 

 

Page 12 'Attendu que le liquidateur, ès qualités, ne produit aucun élément

permettant de combatre la conclusion de l'expert 'précité', (expertise VERNEREY)

 Manifestement, la Cour veut ignorer  l'expertise DENIS 

                                             

Page 13  'Attendu qu'il n'existe aucun lien de causalité entre le sinistre et la procédure

engagée par le C.C.F. en vue d'obtenir le règlement de sa créance

         Manifestement la Cour ne veut pas reconnaître le Jugement de liquidation

plus l'expertise VERNEREY prenant en compte les intérêts du prêt ' l'effondrement'

↓ 

Cet arrêt rejette les intérêts - 2 998€ -

du prêt effondrement, intérêts à 12,5 % condamnant

 par indivision mon épouse cautionnaire de ce prêt corrélatif

à l'effondrement  notifié dans le Jugement de liquidation

Condamne mon épouse à supporter les dépens de son intervention volontaire

 

Condamne le liquidateur 'es qualités" aux dépens d'appel incluant

les frais de l'expertise judiciaire au profit des parties adverses,

responsables de l'effondrement

 

Que penser de cet arrêt de 2006  ignorant l'arrêt de 1999,

l"expertise DENIS que la Cour avait elle même ordonnée

  se réfèrant  toujours à l'expertise VERNEREY inexacte

plus la condamnation aux dépens d'appel 

incluant les frais de l'expertise judiciaire

au profit des responsables de l'effondrement ?

 

  RAPPEL  -  Arrêt infirmatif, décembre 1999,  de la même Première Chambre Civile 

.

- Page 9 - la perte de marge brut  (241.841 Frs --- 36 868€)

rejetée par jugement 1997 est recevable

 

-Page 10 - l'expert confond la marge brute avec le chiffre d'affaire !!

(L'EXPERTISE INEXACTE  VERNEREY est révélée, démontrée par l'Arrêt de 1999) 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ARRET du 19 avril 2OO6  / ARRET du 7 décembre 1999

 

La Première Chambre civile de la Cour d'appel de BESANCON

se déjuge

   

----------------------------------------------------


Courriers de mon conseil au Mandataire judiciaire      

  ↓

  21 avril 2006 - 'Je le ressens, pour ma part, comme un arrêt de parti pris contre Mr COUR'

 

  17 mai 2006 - 'la Cour rend une décision inéquitable,

inique,

à charge.........pas même  conforme aux règles de droit'

↓ 

  Cet arrêt confine au scandale

il confirme les époux COUR dans une situation de précarité inacceptable

---------------------------------------------------- 

 

  PRECISION  JURIDIQUE / Appréciation du juge

 

Le juge apprécie souverainement la valeur qui s'attache aux constations de l'expert.

Ce dernier ne donne qu'un avis qui ne lie pas le juge (C.Jud. ARTICLE 986)

mais le magistrat  ne peut s'écarter des conclusions de l'expert

sans motiver sa décision

Violation de l'article 455 du Nouveau code de procédure civile

qui fait obligation au juge de motiver sa décision

 

  Rappel : l'expertise DENIS est compètement gommée !

 

 

 

 

                                                                                                                2006 -  La FRANCE condamnée  →

 

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2 février 2012 4 02 /02 /février /2012 15:08

POUR SAVOIR LE DROIT.

1999, 7 décembre...........Arrêt infirmatif !

Cour d'Appel de BESANCON

Première Chambre Civile

  

ARRET INFIRMATIF du 7 décembre 1999

ordonne une nouvelle expertise confiée à Mr DENIS

avec pour mission
 

 

numerisation0024-copie-2.jpg

 

Force est ici de constater le bien fondé, l'impartialité

de la Cour d'Appel pour évaluer mon préjudice !

 

-12 ordonnances de délai expliquent la lenteur de la nouvelle expertise judiciaire-

Années 2000  /  2004 

 

numerisation0023-copie-1.jpg

 

1999 / 2004

 

UNE EXPERTISE COMPTABLE JUDICIAIRE CONSIDERABLE

5 Parties - 5 Experts comptables - 7 avocats 

 

 

(Rappel - Expertise  VERNEREY,  aucune représentation, défense comptable)

 

 Recommandé par Mr GUINOT, Monsieur RICHARD, expert comptable renommé,

- anciennement expert comptable judiciaire -

après étude de ma comptabilité, la solidité de mon dossier

 accepte de défendre mes intérêts.

 

Afin de mieux charpenter ma défense je communique à Mr RICHARD  

EXPERT COMPTABLE JUDICIAIRE

 

17 sous dossiers

 précisent

les erreurs comptables

les incohérences de ma situation)

Ce dossier est très révélateur

de ma comptabilité inexacte, trompeuse....à rectifier

 

5 sous-dossiers

confirment mes rapports, les procédures non diligentées avec le liquidateur

 

Contradictoirement

toutes ces pièces sont adressées aux 5 parties,

 

 - 5 experts comptables -

 Ce solide dossier est la causalité, la démonstration,

l'explication de la durée de l'expertise DENIS

4 ANS !

 

Expertise pour analyser, rectifier une comptabilité injuste, erronée

(Année 1990 : une erreur de marge commerciale de 393.845 Frs  /  60 041€

dans la première expertise comptable judiciaire VERNEREY)

 

 L'expertise VERNEREY est inexacte, trompeuse

Confusion entre la marge et le chiffre d'affaire déclaré !

 (Erreur comptable vérifiable expertise VERNEREY - annexe 3)

 

L'important rapport d'expertise DENIS démontre avec précision :

Page 203 : une restructuration reconnue, après l'accident médical 

Page 209 : un fonds de commerce important créé par Mr COUR

Valeur du fonds 900.000 Frs + matériel 310.000 Frs + aménagements 293.444 Frs

(137 204€ + 47 259€ + 44 735€  : valeur totale 229 198€ )

 

Page 347 - L'effondrement de l'immeuble est, à mon avis, responsable de la liquidation

Page 354 - Perte annuelle de revenus 300 KF, indexé du 30 juin 91 jusqu'en 2001

Page 355 - Sérieuses conséquences sur ses droits personnels à sa retraite

 

 

PAGE 347 - Cinquième point de la mission  :

Rappel

Mission 5)

Apprécier l'incidence du premier accident d'ordre médical de mars 1989

sur l'évolution de l'entreprise et de faire une projection

de ce qu'aurait été cette évolution si l'accident de juin 1990

ne s'était pas produit

 

Analyse de Mr DENIS, expert judiciaire

 

 

Rien n'autorise à penser que

si l'accident du mois de juin 1990 ne s'était pas produit

l'entreprise de Mr COUR, après réorganisation et complêt rétablissement

de celui-ci n'aurait pas retrouvé au fil du temps une activitée

et une rentabilité analogues à celles qui ont été retenues

pour l'exercice clos le 30 juin 1990

 

Les exercices postérieurs auraient donc pu se clôturer avec

des résultats positifs de l'ordre de 300 KF au minimum (45 735€)

 

Sixième point de la mission

 

L'effondrement de l'immeuble est responsable

de la liquidation de l'entreprise

 

EXPERTISE DENIS 

                     ↓

.pub mensongere 010

 

 

Suite à ce troisième rapport d'expertise judiciaire

Maitre C.D.

mon nouveau conseil, avocat d'affaires, a clairement rédigé

 

  les conclusions après expertise - 17 pages

+ 20 pièces communiquées

   

et arréter à la somme de 2.021.321 € le préjudice total

du fait de l'effondrement subi par Claude COUR + intérêts

 

  Le préjudice 'PERTE de CHANCE : 1.350.882€ est compris dans le préjudice total

   

Ainsi que Le PREJUDICE MORAL , somme en aucun cas inférieure à

 

150 000€

Conclusions après expertise - page 15

 

-Quelle que puisse être la somme qui lui sera accordée au titre de son préjudice moral

elle ne suffira pas à le rétablir dans sa dignité, son honneur....

et sa santé physique et morale-

 

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REMARQUE des parties adverses  - 4.12.2003

        Document numérisé - Expertise DENIS -  page 117

3.  Perspectives

 

.

L'expert attend donc une Note à l'expert valant Dire récapitulatif - exercice aussi nécessaire

que difficile au vu du volume, digne d'un procés d'assises, plus de 3000 pages,

des pièces communiquées notamment par les demandeurs et du nombre également considérable

des différents chapitres et préjudices à quantifier 

Il faut considérer que les jeux seront faits avec le rapport définitif de l'expert,

dont les avis sont toujours écoutés et respectés - à juste titre -

par les magistrats

De plus, la complexité des problèmes est telle qu'aucun magistrat

ne se hasardera à revenir dans les détails, si d'aventure,

les conclusions de l'expert venaient à être contestées.

 

Document numérisé vérifiable - page 117

-------------------------------------------

numerisation0024-copie-1.jpg

 

 

 UNE EXPERTISE JUDICIAIRE SOLIDE, FAVORABLE

 

 

Courrier de mon conseil, avocat à la Cour de Cassation, Conseil d'Etat

 

 

numerisation0007-copie-5.jpg

 

 

UNE EXPERTISE JUDICIAIRE 'hors norme' 

12 ordonnances de délai pour rapport - 674 heures - 3000 pages

31 exemplaires du rapport définitif de 641 pages

 

Honoraires : 55 379, 17€  / 363.121 Frs

   ↓ 

 UNE REPRÉSENTATION JUDICIAIRE TRES IMPORTANTE

 

FORCE  EST  ICI  DE CONSTATER

La représentation, la position remarquable, exemplaire, impartiale

de la première chambre civile

de la Cour d'appel de Besançon  - Arrêt du 7.12.1999 -

 

------------------------------

        A juste titre, à juste raison  

          QUE PENSER de LA SUITE A VENIR ?

----------------------------

2006
ARRÊT de la MÊME COUR d'APPEL

(Représentation singulière - UN RAPPORTEUR)

ARRÊT INIQUE
Cette expertise judiciaire favorable
sera simplement GOMMÉE

Force est ici de constater une décision contraire aux règles du Droit

Le VIOL de l'article 455 du nouveau Code de Procédure civile

qui fait obligation au juge de motiver sa décision

---------------------

ACHARNEMENT JUDICIAIRE !

 

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30 janvier 2012 1 30 /01 /janvier /2012 17:01

1992 - Expertise GIROUD - Préjudice : 1 609 595 F /  245 381€

Réduction de 107 023€

  ↓

1993 - Expertise VERNEREY - Préjudice : 907.573 Frs  / 138 358€

sans expert comptable pour me représenter

dans cette expertise comptable judicaire

sans représentant du liquidateur !

 

Suite à cette expertise le liquidateur sollicite pour préjudice

la somme de 5.545.645 Frs  /  831 830€ 

 

(je n'ai jamais reçu, pour vérification, les conclusions déposées, incomplètes, préjudiciables)

+ les pièces communiquées, non communiquées démontrant  le droit au bail supérieur

de 200 000 F

soit 310 000 F montant vérifiable, précisé Expertise GIROUD, Analyse GUINOT

Conséquence préjudiciable : un oubli, une erreur de 200 000 F


Conclusions établies par l'associé de mon conseil en arrêt maladie

Conclusions déposées dont j'ignorais la teneur, l'existence !

Conclusions déposées par Huissier le 19 septembre 1996

pour Maitre...agissant en qualité de liquidateur

 

Le 16 octobre 1996, suite à ma demande de changement d'avocat

pour établir des conclusions  

le liquidateur me précise qu'il a adressé à l'associé de mon conseil,

en arrêt maladie, ladite demande de changement...de conseil !!

 

Pouquoi le 16 octobre 96 le liquidateur qui a déposé le 19 septembre 96

les conclusions ne m'informe pas de l'existence et du dépôt desdites conclusions ?

 

Le 16 octobre 96 si j'ai connaissance des conclusions

  je ne change pas de conseil !

 

 

Ce changement inutile de conseil est la preuve absolue de ma position,

de ma défense, la défense des créanciers mal représentée


Le manque de communication, de précaution du liquidateur

démontre ma situation de 'laisser pour compte'

 


 

   Conclusion : ma défense non soumise  non vérifiée,  démontre 

le manque de diligence du liquidateur !

 

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  JUGEMENT CIVIL EN DATE DU 18/12/97

---------------------------------------------------


1997 - Le Tribunal de Grande Instance  de MONTBELIARD

 

Lenteur judiciaire, 7 années après .... 

 

fixe le préjudice à 599 928 Frs soit 9I 458€

  Jugement   : sans intérêts de retard,

   mais en tenant compte des intérêts de l'emprunt effondrement

19 667 Frs / 2 998 €  

  souscrits pour financer la réinstallation immédiate de l'entreprise

(emprunt cautionné par mon épouse)


JUGEMENT SINGULIER

EXPERTISE VERNEREY diminuée de 307 645 FRS /  20 169€

-Perte de marge brute supprimée ensuite.admise en 1999 par la Cour d'Appel-

 

 IMPORTANT :  COMPOSITION du TRIBUNAL


Le Président du Tribunal est le Juge commissaire de la liquidation !

Un des 2 assesseurs était déjà assesseur dans la procédure bancaire de 1993

  jugement condamnant mon épouse (caution relative au prêt effondrement)

 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COUR D'APPEL

9 années après sinistre


1999 -COUR d'APPEL  de BESANCON  Première Chambre Civile 


'Attendu, que Mr GUINOT, analyste du Centre de Gestion Agréé de Franche Comté

concluait que l'exploitation présentait juin 89 une trésorerie plutôt équilibrée

.

Arrêt INFIRMATIF DU 7 décembre 1999 ordonnant une nouvelle expertise

 

 

----------------------------------------------------------------------------

 

1999/2004 - Expertise DENIS

- 8 points de mission


12 ORDONNANCES de délai pour rapport - 674 heures - 3000 pages -

31 exemplaires

du rapport définitif de 641 pages

 

Honoraires : 55 379, 17€ .......363.121 Frs


_________________________

 

EXPERTISE JUDICIAIRE FAVORABLE


 

15 SEPTEMBRE 2004         →                Maître J.C. avocat à la Cour de Cassation

                                              'Je me réjouis que ce rapport vous soit favorable....'

 

 27 janvier 2010              →      La Cour estime que cette expertise ne lie pas la Cour !

                     

 

 

 

                                     PRINCIPE JUDICIAIRE...

                              

 

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23 janvier 2012 1 23 /01 /janvier /2012 13:36

tous responsables 2

 

 

RESPONSABLES : Sté HABITAT 2000  + 2 bureaux d'études  CETEC  /  SOCOTEC  +  Mr CUENOT

 

 

 

Sté HABITAT 2000  / Mr ADOBATI

Mr ADOBATI  - Maître d'oeuvre  + Maître d'ouvrage du chantier

a pris personnellement en charge la direction des travaux, "son double rôle de Maître d'ouvrage

et de Maître d'oeuvre le rend tout puissant sur la chantier".,

il est ainsi le décideur sur la chantier

(Jugement civil du 4 février 1993 - Page 15)

- Arrêt du  29 décembre1995 -

Maître d'oeuvre

Responsabilité  50 % des conséquences dommageables de sa faute

Maître d'ouvrage

Responsabilité 10 % des conséquences dommageables de sa faute

 

Soit  60% de responsabilité

.

 

 

CETEC /   Bureau d'étude

10 % de responsabilté

                    ↓

Jugement du 4 Février 1993

  Arrêt du 29 décembre 1995 

 

.

 

.  . 

 

SOCOTEC / bureau d'étude et de contrôle technique

 

 

 

 

Le bureau de contrôle SOCOTEC a commis une faute d'imprudence et de négligence

qui a concouru à la réalisation du dommage qu'il sera condamné à réparer 'in solidum'

 

(21 mars 1990 SOCOTEC écrit à HABITAT 2000 et décide que les fondations

seront  réalisées par un radier raide reposant sur un matelas de tout- venant)

 

(jugement civil du 4 février 1993 - page 18)

Arrêt du 29 décembre 1995

Responsabilité 20% 

 

 

Mr CUENOT

ARTISAN chargé de terrassement

Responsabiité 10 % 

 

 

----------------------------------------------------

CONCLUSION

↓ 

 

   'incompétence 'in solidum' !

 

Le fait de ne pas avoir opté pour des fondations par pieux

(option, à mon avis, plus onéreuse)

mais un autre système de fondation de type radier

est la causalité fondamentale de la catastrophe.

 

 

CONSEQUENCE DRAMATIQUE

 

13 juin 1990 une situation catastrophique

causalité de la liquidation judiciaire

↓ 

   EFFONDREMENT, disparition du siège social

de la Centrale des collaborateurs

2 arrétés de péril

  5 années de procédures + 2 années de réouverture pour déterminer le pourcentage

de responsabilité des 5 parties adverses responsables de l'effondrement

 

 

  7 années après

------------------------------------------------- 

  ↓

18 décembre 1997

JUGE COUPABLE

'liquidation judiciaire oblige'

 

   TGI - Jugement !

Page 6 →   Que, dès lors, le lien de causalité entre le sinistre

et la liquidation judiciaire de l'entreprise de M.COUR

n'étant pas certain le passif de la liquidation judiciaire

ne saurait être mis à la charge des responsables du sinistre.

 

 

Montant du préjudice : 599 928 F 

(Expertise judiciaire diminuée de 307 645 F)

 

 

   

   Plus de 7 années de lenteur judiciaire ... sans intérêts de retard !

 

'Attendu que les intérêts de retard  sur cette somme seront calculés, conformément

à l'article 1153-1 du code civi, à compter du présent jugement'

à moins que le juge en décide autrement

 

 

 

 

- Par contre, le propriétaire de l'immeuble sinistré est indemnisé différement

 réévalué en fonction de la variation du coût de la construction

entre la date du dépôt d'expertise et le règlement

- Un certain différentiel !

 

 

 

  REMARQUE -  L'indemnité  provisionnelle de 2OO.OOOF est allouée au Liquidateur 

Je ne percevrai jamais aucune indemnisation  

 

----------------------------------

 

 Attendu en l'espèce qu'il convient de se placer sur le terrain délictuel,

se référant à l'article 1382 du Code civil  

à l'article 1383 du Code civil ......

   

↓  

 

' Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige par

la faute duquel il est arrivé à le réparer'

 

                                                                   Article 1382 du Code civil

 

'Chacun est responsable du dommage qu'il à causé non seulement par son fait

mais encore par sa négligence ou par son imprudence' 

 

                                                               Article 1383 du Code civil

   

 

   

    Personnellement, je ne percevra jamais aucune indemnité 

- Liquidation judiciaire -

 

 

__________________________________

-----------------

 

 

LENTEUR DU REGLEMENT

                                             

l'unique cause de ma cessation d'activité !       

Expertise GALTIER, octobre 1991

  galtier.JPG

 

----------------------------------------------------------

 

 VICTIME de lenteur judiciaire

concernant le traitement, le règlement de mon préjudice !

(intérêts bancaires insurmontables -12,5%-, passif progressif )

 

.

LENTEUR JUDICIAIRE 'hors norme'

Causalité adéquate, fondamentale de la liquidation

  Double peine !

       ......................................................................

 

  .

 

 

   

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21 janvier 2012 6 21 /01 /janvier /2012 17:03

JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

9 AOUT 1991

 

.

sinistre non assurable

13 Juin 1990 - EFFONDREMENT - Risque non assurable - Cas de force majeure

 

↓ 

 

9 Août 1991 - Liquidation judiciaire - 25 années de procédures

la perpétuité....... 

Je ne suis pas jugé par un TRIBUNAL de COMMERCE

   des Juges consulaires

-Hommes et  femmes issus du monde de l'entreprise, chefs d'entreprises en nom personnel

dirigeants, ou cadres supérieurs élus par leurs pairs

et les représentants du mopnde économique

et qui se mettent bénévolement

au servie de la Justice consulaire-

Différentiel juridique

Je suis jugé par

    une CHAMBRE COMMERCIALE,

annexe d'un Tribunal de Grande Instance

- Magistrats professionnels -

 

- Agents publics ayant autorité judiciaire, civile ou politique -

------------- 

 

Le Jugement de liquidation signifie : la rentabilité déjà précaire,

les problèmes de santé, l'obligation corrélative d'emprunter

des fonds pour une réinstallation immédiate, un passif

supérieur à 700 000 Frs  /  106 714€    (14 mois après l'effondrement)

 

  Précision : l'obligation corrélative d'emprunt est cautionnée par mon épouse

le sinitre du I3 JUIN 1990

 

Remarque : Jugement à charge, la rentabilité n'était pas déjà précaire

Ceci est vérifiable suivant  l'analyste de gestion, Mr GUINOT, analyse

admise par l'arrêt infirmatif de la  Cour D'appel du 7 décembre 1999


Les problèmes de santé : un accident médical, un préjudice, 

 

273 000 Frs ...Actif perçu, admis par la Cour d'appel

-----------------------------------------------------------------

 

Mon entreprise présente en 1989

une trésorerie équilibrée qui semble indiquer

une certaine maîtrise de votre structure financière

Ci-desous analyse du Centre Régional de Gestion de Franche Comté

numerisation0033.jpg 

 

  Remarque : JE SUIS VICTIME d'une liquidation judiciaire

  ↓

UNE LIQUIDATION JUDICIAIRE ACCIDENTELLE

   'structure sinistrée'

                                                             

13 Juin 199O  - Effondrement, disparition du siège social, actifs immobiliers

 

Pour preuve, mes déclarations  dans les expertises VERNEREY -DOSSIER vert, page 107

 Expertise DENIS - document numérisé - page 56

  précisant fortemernt que l'effondrement est la causalité de la liquidation 

 

  2009 -  Réforme de la Justice commerciale

Suppression des Chambres commerciales ! 

 

- 2 Juin  1993 -  

  Ma vérité judiciaire, mes dires......

DOSSIER VERT - remis à l'expertise VERNEREY et à toutes les parties

(précisé - page 2- du rapport d'expertise déposé le 2 septembre 1993)

 

puis le 7Juin 1993 à Mr le Juge commissaire - Président du TGI décembre 1997

Expertise DENIS ce dossier est également pris en considérarion par les parties

adverses - pages 128 - 139 confirmant mes dires, la causalité de la liquidation

Précisions soulignées suivant pages relatives 107 + 79  et autres

Page 107 - Je précise que la catastrophe est la causalité

de la liquidation judiciaire

 

 

numerisation0034-copie-2.jpg

 

 

DOSSIER VERT déposé le 2 juin 1993, pièce probante démontrant la bonne foi

la causalité de la liquidation, pages 107 et 79

.

 Débiteur, condamné 

   Pas de présomption d'innoncence

DE LIBERTÉ D'EXPRESSION

 dans une procédure de liquidation Judiciaire

jugée par une Chambre Commerciale

ME PRIVANT

d'un Tribunal de Commerce !

(MES PAIRS)

 

 

 

.

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