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18 décembre 2012 2 18 /12 /décembre /2012 12:30

 

Un dentiste sans principe !

 

14 février 1989 - Tire nerf avalé malencontreusement ......Faute médicale

Erreur médicale : aucun suivi, une fibroscopie était indispensable

pour soutirer ce corps étranger......Principe de précaution !

Conséquence : une situation médicale, professionnelle imposée,

dramatique, irrémédiable, conséquente, sans limite.

..

7 mars 1989 - Plainte n° 405 - classée sans suite.

NON assistance à personne cardiaque en danger

 

20 avril 1989 - Opération 'à coeur ouvert', pose de valve aortique

Opération à pratiquer, au préalable, afin d'éviter toute complication

 

10 juillet 1989 - Ablation d'un corps étranger 'tire nerf' de l'appendice

Ouverture de 11 cm - 12 broches - hématome de paroi - 10 pansements

L'opération révèle un appendice inflammatoire

 

83 actes médicaux / 2 expertises médicales

Juin 89 -Consultation Hôpital BICHAT -- Professeur CHARLEUX

  Consutation Hôpital COCHIN - Professeur AMAR 

 

1991 - Expertise psychiatrique judiciaire - SAINT ANNE - Dct ROPERT

1991 - Expertise judiciaire médicale - Dct J.Manouvrier

 

Incapacité de travail du 3 mars 1989 au 13 octobre 1989

Préjudice économique estimé  à 830 000 Frs  / 126 532 €

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.29 juin 1998 -  Jugement TGI - PARIS

Condamnation du Dct M.C.

15 000 F - Prétium doloris - 8 000 F Préjudice esthétique

. 150 000 F Préjudice économique - 100 000 F Préjudice moral

PREJUDICE TOTAL :  273 000  F  /  41 618 €

entre les mains du mandataire liquidateur 

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26 janvier 2001 - La Cour d'appel  de PARIS confirme la décision déférée

en toutes ses dispositions et considère cependant, que le lien de causalité direct

entre la faute du Dct M.C et la fin de l'entreprise ne peut être retenue......

 

Concernant le préjudice économique, la Cour d'appel de PARIS a retenu que

cet accident n'était pas l'unique cause de la mise en liquidation judiciaire,

l'effondrement survenu le 13 juin 1990 ayant également conduit Monsieur COUR

à une situation financière irrémédiablement compromise.

 

Page 6  -  la Cour précise l'arrêt d'activité de Mr COUR mais également

le sinistre incendie survenu le 13 juin 1990 dans ses locaux professionnels .

de MONTBELIARD, que celui-çi n'évoque pas dans ses écritures

mais qui est rapporté par le dossier d'analyse réalisé par M. GUINOT,

analyste de gestion ( Pièce communiquée N°33) et que cette conjugaison

est confirmée par la lettre adressé de M. O. directeur de banque à sa direction

dans laquelle il indique, pour conclure, que de graves problèmes de santé

m'empêchant de faire face à mes engagements, entraînant une procédure

de redressement judiciaire suivie d'une liquidation (P.C. N° 32°)

 

 Pièces communiquées par Me LEVANTAL

N° 33

 

Dossier d'analyse - 7 pages - réalisé par M.GUINOT en février 1994

concerne le sinistre de l'entreprise de Mr Claude COUR.

démontre que le sinistre est la causalité directe de la liquidation  

Dossier précisant surtout les erreurs, incohérences de l'expertise VERNEREY

       

N° 32     

 

Correspondance du directeur de banque à sa direction

précise que mon compte fonctionnait à leur entière satisfaction

laissant des soldes créditeurs significatifs

(février 1989, mois de l'erreur médicale, solde créditeur : 963 232 F)

                         

Ce courrier révèle l'effondrement du 13 juin 1990, l'assistance financière

importante après le sinistre  (découvert +  la réinstallisation

cautionnement)  et ce, tout en espérant une indemnisation

rapide. Ce courrier  trompeur, justifie le découvert

plus le prêt accordés après sinistre, souligne que devant

la conjugaison de tous les événements subis plus

la lenteur des procédures je me suis trouvé confronté à

  de graves problémes de santé m'empèchant de faire

face à mes engagements, entraînant une procédure

de redressement judiciaire suivie d'une liquidation.

↓ 

 

Graves problèmes de santé : une fausse accusation

pour se justifier, vis à vis de sa direction, de l'importance

des facilités bancaires accordées après le sinistre du 13 juin 1990

 

.Depuis octobre 1989  je n'avais plus de problèmes de santé !

 

1990,  j'avais réussi ma restructuration .....expertise DENIS

1991  - LIQUIDATION JUDICIAIRE

1992 - Salarié Cadre Directeur financier - SA Automobiles JM      

  Contrat à durée déterminée : 9 mois pour restructurer BORDEAUX et PARIS.

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CONFUSION :  Le courrier bancaire injuste est trompeur

  Par contre, il révèle l'effondrement du 13 juin 1990

la cour pense à un sinistre INCENDIE, ensuite reconnait  l'effondrement

du 13 juin 1990.  

Ceci démontre l'opacité de la situation, l'incohérence de ma défense !

Remarque - Un incendie est assuré, ce n'est pas le cas d'un effondrement.

2 sinistres NON comparables

 

  EN CAS D'INCENDIE, assuré, je suis indemnisé directement

+ préjudice moral - sans procédure bancaire et cautionnement, 12,5% d'intérêts

et ce, sans frais de procédures, experts, avocats, avoués, liquidateur


En cas d'incendie la FRANCE n'est pas condamnée

 

En cas d'incendie je suis

NON dépendant d'une liquidation judiciaire depuis 1991

je suis pas jugé, condamné : le principe de l'estoppel !

 

mon épouse non condamnée pour caution

La France non condamnée par la Cour Européenne de Justice

NON privé de liberté

 Je perçois directement le préjudice économique de la faute médicale

+ le prédice moral +prétium doloris - préjudice esthétique soit 126 532 €

 

Rappel   - L'effondrement est la causalité adéquate de 13 procédures collectives

                                                    + 3 expertises judiciaires..à devoir et règlées

 

Conclusion : PERTE DE CHANCE recevable

MAL fondée !

 

 

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Une défense perverse, mal conduite, incohérente

 

Me LEVANTAL n'évoque pas le sinistre effondrement .           

tout en communiquant le dossier d'analyse GUINOT... l'analyse du sinistre !!

 

IL utilise la défense, les mots de ce dossier sinistre effondrement  (PC n°33).

et nomme, transforme la faute médicale en sinistre médical 

 

Avant dépôt au nom du liquidateur et règlement

par le LIQUIDATEUR les CONCLUSIONS

ne me sont pas soumises, donc non vérifiables

 

Conséquence dramatique

Une défense mensongère

pour un montant de 11 294,15 € d'honoraires

 

 

                          Sans Liberté d'expression !

 

 

.

 

 

 

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