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25 novembre 2012 7 25 /11 /novembre /2012 12:38
LE PRINCIPE DE l'ESTOPPEL

 

 

ARRET 27 JANVIER 2010  - Page 7

 

Si la demande portant sur la somme de 950.723,30€

est donc recevable, 

elle est en revanche mal fondée

 
- M O T I F S - 

    

PAGE 8 - En effet , le liquidateur persiste pour soutenir que le sinistre

du 13 juin 1990 est à l'origine de la quasi-intégralité de la perte de revenus,

  à affirmer que l'effondrement a été responsable de la liquidation de l'entreprise.

                Même s'il s'agit de l'avis de l'expert DENIS qui ne lie pas la Cour force 

  est de constater que d'une part, le mandataire liquidateur 

avait soutenu l'inverse dans la procédure par lui diligentée avec Claude COUR 

 

en réparation des suites dommageables d'un acte médical fautif

dont celui-çi avait été victIme le 14 février 1989

affirmant devant la Cour d'Appel de PARIS  que cet évènemet

avait entraîné la liquidation judiciaire et si cette juridiction,

   par Arrêt du 26 janvier 2001, a écarté un tel lien de causalité,

  le principe de l'estoppel s'oppose à ce que

Maître -le liquidateur - dans la présente procédure impute cette fois

la liquidation judiciaire au sinistre du 13 juin 1990,

  

d'autre part, et surtout, ce lieu .de causalité entre l'effondrement

   et la liquidation judiciaire a été écarté par l'arrêt du 19 avril 2006 qui,

 par une disposition définitive a rejeté la demande en indemnisation

 pour incidence de la liquidation judiciaire (passif)  

  

 Il y a donc lieu de débouter le mandataire liquidateur de sa demande au fond

 

Rappel  C.A.- BESANCON -  L'arrêt du 19 avril 2006  dit l'appel principal

non fondé

  L'appel principal du 7.12.1999  de la même PREMIERE CHAMBRE était fondé,

principalement suivant la nouvelle expertise ordonnée, l'expertise DENIS

 

VU L'EXPERTISE JUDICIAIRE DENIS  !!

la Cour n'a, en effet, voulu prendre en considération

aucun des élémenents

du rapport d'expertise de Monsieur DENIS,

qu'elle semble avoir voulu complètement ignorer

 

 

 

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REMARQUE :  REPRESENTATION COMPLEXE, NON DILIGENTEE

 

   PROCEDURE DILIGENTEE avec CLAUDE COUR

   Aucune procédure n'est diligentée

 

Laissé-pour-compte, sans rapport avec le liquidateur

Un manque absolu de DILIGENCE préjudiciable

de PRINCIPE de PRÉCAUTION !

 

 dans les 2 procédures d'indemnisation  

 

 

↓ 

 

EFFONDREMENT :   Aucune transmission , vérification des conclusions déposées

 TGI de Montbéliard le 19.09.1996 .....conséquence je change de conseil

pour établir, déposer des conclusions déjà déposées que j'ignorais.

 

- Le 2 Octobre 1996  j'avise le liquidateur de mon changement

de CONSEIL

pour établir, rédiger, déposer des conclusions

 Changement  effectif à partir du 18 Octobre 1996 -


Si le 18 Octobre 1996 le liquidateur m'avise, m'informe

que les conclusions sont déjà rédigées

déposées 'à son nom' depuis le 19.09.1996

je ne change pas de conseil

 Conclusions transmises à mon nouveau conseil par

une des parties adverses - Fax reçu de 0381971258 du 15.05.1997

 Ainsi 8 mois après dépôt je prends connaissance desdites conclusions

A ce jour je n'ai jamais pu obtenir les pièces communiquées !

 

 

Ce nouveau conseil  me cachant une certaine vérité ...le dépôt des conclusions

plus un réglement adverse qu'il dissimulait

j'avise le liquidateur que ce nouveau conseil

ne peut plus défendre mes intérêts

 

Ainsi à partir de 1998 - PROCÉDURE 'EFFONDREMENT'

ma défense est représentée par un Avocat d'affaires renommé

Maitre Jean du PARC - 21000 DIJON

 

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FAUTE MÉDICALE : Les conclusions trompeuses, irrationnelles du 24 avril 1998,

  conclusions non soumises, non vérifiables avant dépôt !

avant REGLEMENT !

conclusions de Me LEVANTAL devant le TGI de PARIS

 

(Depuis 1998, SEULmon nouveau conseil  'procédure effondrement' m'avise

  avise, en continu, le liquidateur de l'état des procédures)

 

 

 Page 6

La Cour d'appel de PARIS  a considéré que le lien de causalité direct entre la

faute du Dct M.C  et la fin de l'entreprise de Mr COUR ne peut être retenu...........

 

La Cour d'appel de BESANCON  juge différement, suivant une défense

volontairement mal fondée, incohérente ....Me LEVANTAL, conseil malhonnête.


QUE PENSER de cet arrêt fondé sur les conclusions du 24 avril 1998,

sur des aveux faits dans une autre instance,  aveux extra-judiciaires ?

 

 

  -Pour preuve, ci dessous les conclusions perverses du 24 avril 1998 démontrant

  par pièce communiquée, le rapport de Mr GUINOT que l'effondrement est

la cause directe de la liquidation  est le SINISTRE;.... 

L'EFFONDREMENT DU 13 JUIN 1990

 

                           Les  Conclusions perverses

premiere_conclusion.JPG 

 

                                                                 FAUTE MEDICALE ............EXPLICATION      

 

  . 

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