RESPONSABLES : Sté HABITAT 2000 + 2 bureaux d'études CETEC / SOCOTEC + Mr CUENOT
Sté HABITAT 2000 / Mr ADOBATI
Mr ADOBATI - Maître d'oeuvre + Maître d'ouvrage du chantier
a pris personnellement en charge la direction des travaux, "son double rôle de Maître d'ouvrage
et de Maître d'oeuvre le rend tout puissant sur la chantier".,
il est ainsi le décideur sur la chantier
↓
(Jugement civil du 4 février 1993 - Page 15)
- Arrêt du 29 décembre1995 -
↓
Maître d'oeuvre
Responsabilité 50 % des conséquences dommageables de sa faute
Maître d'ouvrage
Responsabilité 10 % des conséquences dommageables de sa faute
Soit 60% de responsabilité
.
CETEC / Bureau d'étude
10 % de responsabilté
↓
Jugement du 4 Février 1993
Arrêt du 29 décembre 1995
.
. .
SOCOTEC / bureau d'étude et de contrôle technique
Le bureau de contrôle SOCOTEC a commis une faute d'imprudence et de négligence
qui a concouru à la réalisation du dommage qu'il sera condamné à réparer 'in solidum'
(21 mars 1990 SOCOTEC écrit à HABITAT 2000 et décide que les fondations
seront réalisées par un radier raide reposant sur un matelas de tout- venant)
↓
(jugement civil du 4 février 1993 - page 18)
Arrêt du 29 décembre 1995
↓
Responsabilité 20%
Mr CUENOT
ARTISAN chargé de terrassement
Responsabiité 10 %
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CONCLUSION
↓
'incompétence 'in solidum' !
Le fait de ne pas avoir opté pour des fondations par pieux
(option, à mon avis, plus onéreuse)
mais un autre système de fondation de type radier
est la causalité fondamentale de la catastrophe.
CONSEQUENCE DRAMATIQUE
13 juin 1990 une situation catastrophique
↓
causalité de la liquidation judiciaire
↓
EFFONDREMENT, disparition du siège social
de la Centrale des collaborateurs
2 arrétés de péril
5 années de procédures + 2 années de réouverture pour déterminer le pourcentage
de responsabilité des 5 parties adverses responsables de l'effondrement
7 années après
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↓
18 décembre 1997
JUGE COUPABLE
'liquidation judiciaire oblige'
TGI - Jugement !
↓
Page 6 → Que, dès lors, le lien de causalité entre le sinistre
et la liquidation judiciaire de l'entreprise de M.COUR
n'étant pas certain le passif de la liquidation judiciaire
ne saurait être mis à la charge des responsables du sinistre.
Montant du préjudice : 599 928 F
↓
(Expertise judiciaire diminuée de 307 645 F)
Plus de 7 années de lenteur judiciaire ... sans intérêts de retard !
'Attendu que les intérêts de retard sur cette somme seront calculés, conformément
à l'article 1153-1 du code civi, à compter du présent jugement'
à moins que le juge en décide autrement
- Par contre, le propriétaire de l'immeuble sinistré est indemnisé différement
réévalué en fonction de la variation du coût de la construction
entre la date du dépôt d'expertise et le règlement
- Un certain différentiel !
REMARQUE - L'indemnité provisionnelle de 2OO.OOOF est allouée au Liquidateur
Je ne percevrai jamais aucune indemnisation
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Attendu en l'espèce qu'il convient de se placer sur le terrain délictuel,
se référant à l'article 1382 du Code civil
à l'article 1383 du Code civil ......
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' Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige par
la faute duquel il est arrivé à le réparer'
Article 1382 du Code civil
'Chacun est responsable du dommage qu'il à causé non seulement par son fait
mais encore par sa négligence ou par son imprudence'
Article 1383 du Code civil
Personnellement, je ne percevra jamais aucune indemnité
- Liquidation judiciaire -
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LENTEUR DU REGLEMENT
l'unique cause de ma cessation d'activité !
Expertise GALTIER, octobre 1991
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VICTIME de lenteur judiciaire
concernant le traitement, le règlement de mon préjudice !
(intérêts bancaires insurmontables -12,5%-, passif progressif )
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LENTEUR JUDICIAIRE 'hors norme'
Causalité adéquate, fondamentale de la liquidation
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Double peine !
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