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23 janvier 2012 1 23 /01 /janvier /2012 13:36

tous responsables 2

 

 

RESPONSABLES : Sté HABITAT 2000  + 2 bureaux d'études  CETEC  /  SOCOTEC  +  Mr CUENOT

 

 

 

Sté HABITAT 2000  / Mr ADOBATI

Mr ADOBATI  - Maître d'oeuvre  + Maître d'ouvrage du chantier

a pris personnellement en charge la direction des travaux, "son double rôle de Maître d'ouvrage

et de Maître d'oeuvre le rend tout puissant sur la chantier".,

il est ainsi le décideur sur la chantier

(Jugement civil du 4 février 1993 - Page 15)

- Arrêt du  29 décembre1995 -

Maître d'oeuvre

Responsabilité  50 % des conséquences dommageables de sa faute

Maître d'ouvrage

Responsabilité 10 % des conséquences dommageables de sa faute

 

Soit  60% de responsabilité

.

 

 

CETEC /   Bureau d'étude

10 % de responsabilté

                    ↓

Jugement du 4 Février 1993

  Arrêt du 29 décembre 1995 

 

.

 

.  . 

 

SOCOTEC / bureau d'étude et de contrôle technique

 

 

 

 

Le bureau de contrôle SOCOTEC a commis une faute d'imprudence et de négligence

qui a concouru à la réalisation du dommage qu'il sera condamné à réparer 'in solidum'

 

(21 mars 1990 SOCOTEC écrit à HABITAT 2000 et décide que les fondations

seront  réalisées par un radier raide reposant sur un matelas de tout- venant)

 

(jugement civil du 4 février 1993 - page 18)

Arrêt du 29 décembre 1995

Responsabilité 20% 

 

 

Mr CUENOT

ARTISAN chargé de terrassement

Responsabiité 10 % 

 

 

----------------------------------------------------

CONCLUSION

↓ 

 

   'incompétence 'in solidum' !

 

Le fait de ne pas avoir opté pour des fondations par pieux

(option, à mon avis, plus onéreuse)

mais un autre système de fondation de type radier

est la causalité fondamentale de la catastrophe.

 

 

CONSEQUENCE DRAMATIQUE

 

13 juin 1990 une situation catastrophique

causalité de la liquidation judiciaire

↓ 

   EFFONDREMENT, disparition du siège social

de la Centrale des collaborateurs

2 arrétés de péril

  5 années de procédures + 2 années de réouverture pour déterminer le pourcentage

de responsabilité des 5 parties adverses responsables de l'effondrement

 

 

  7 années après

------------------------------------------------- 

  ↓

18 décembre 1997

JUGE COUPABLE

'liquidation judiciaire oblige'

 

   TGI - Jugement !

Page 6 →   Que, dès lors, le lien de causalité entre le sinistre

et la liquidation judiciaire de l'entreprise de M.COUR

n'étant pas certain le passif de la liquidation judiciaire

ne saurait être mis à la charge des responsables du sinistre.

 

 

Montant du préjudice : 599 928 F 

(Expertise judiciaire diminuée de 307 645 F)

 

 

   

   Plus de 7 années de lenteur judiciaire ... sans intérêts de retard !

 

'Attendu que les intérêts de retard  sur cette somme seront calculés, conformément

à l'article 1153-1 du code civi, à compter du présent jugement'

à moins que le juge en décide autrement

 

 

 

 

- Par contre, le propriétaire de l'immeuble sinistré est indemnisé différement

 réévalué en fonction de la variation du coût de la construction

entre la date du dépôt d'expertise et le règlement

- Un certain différentiel !

 

 

 

  REMARQUE -  L'indemnité  provisionnelle de 2OO.OOOF est allouée au Liquidateur 

Je ne percevrai jamais aucune indemnisation  

 

----------------------------------

 

 Attendu en l'espèce qu'il convient de se placer sur le terrain délictuel,

se référant à l'article 1382 du Code civil  

à l'article 1383 du Code civil ......

   

↓  

 

' Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige par

la faute duquel il est arrivé à le réparer'

 

                                                                   Article 1382 du Code civil

 

'Chacun est responsable du dommage qu'il à causé non seulement par son fait

mais encore par sa négligence ou par son imprudence' 

 

                                                               Article 1383 du Code civil

   

 

   

    Personnellement, je ne percevra jamais aucune indemnité 

- Liquidation judiciaire -

 

 

__________________________________

-----------------

 

 

LENTEUR DU REGLEMENT

                                             

l'unique cause de ma cessation d'activité !       

Expertise GALTIER, octobre 1991

  galtier.JPG

 

----------------------------------------------------------

 

 VICTIME de lenteur judiciaire

concernant le traitement, le règlement de mon préjudice !

(intérêts bancaires insurmontables -12,5%-, passif progressif )

 

.

LENTEUR JUDICIAIRE 'hors norme'

Causalité adéquate, fondamentale de la liquidation

  Double peine !

       ......................................................................

 

  .

 

 

   

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