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2 février 2013 6 02 /02 /février /2013 16:21

 

 

 

Procédure médicale

1989 / 2001

 

1996. Sur recommandation du conseil de la procédure bancaire

je m'adresse à Maître LEVANTAL pour me représenter

défendre mes intérêts, les intérêts des créanciers.

 

Représentation au nom, sous la responsabilité du Liquidateur,

seul habilité, à priori, habilité à engager cet action de recouvrement.

4 mai 1993

Courrier du Liquidateur confirmant qu'il y a lieu d'engager

la responsabilité du médecin

précisant en ce qui concerne les frais et honoraires du médecin,

que ces frais seront prélevés

sur les fonds disponibles au compte de la Liquidation judiciaire, ce qui,

bien entendu, malgré tout reviendra à ce que ce soit

  Mr COUR et non pas lui même, et pour cause, qui les supporte.

 

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Pour  une plus grande connaissance de ma singulière situation judiciaire,

je communique à Me LEVANTAL toutes les pièces relatives au sinistre 'EFFONDREMENT'.

Un solide dossier, +  les 4 analyses de Mr GUINOT du Centre agréé de Gestion de F.C.

 

UNE DEFENSE CATASTROPHIQUE ...CONTRADICTOIRE  →   TGI - PARIS

 

24 Avril 1998 -.Des conclusions irrationnelles  'COPIER - COLLER' vérifiable

- La faute, l'erreur médicale transformée en SINISTRE médical,


- Le sinistre médical dont M.COUR a été victime est la cause directe

de la fin de l'entreprise,

le procés intenté par M.COUR n'est pas "spéculatif" mais correspond malheureusement

pour le concluant, à la demande fondée et modérée de la juste réparation de son

PREJUDICE ECONOMIQUE

 

  (Aucune demande d'indemnisation pour perte de fonds de commerce et ses conséquences)

 

 

L'exécution provisoire n'est pas sollicitée..... après 9 années passées !  

Pour plaider en Appel  ?

 

Je ne désirais pas faire appel de ce jugement du 29 juin 1998.

A ce titre, par L.R. du 2.9.98 j'avais avisé le Liquidateur. Suite à l'insistance

de Me LEVANTAL je suis revenu sur ma décision (L.R. du 09.09.98)

  _______________________________________________________________________________

 

Aucune transmission pour vérication de ces conclusions mensongères

  + les 33 pièces communiquées relatives au jugement

Aucune vérification de ma part, du liquidateur qui dépose sous son nom,

 lesdites conclusions.

 

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 2001 - 26 janvier  - COUR D'APPEL - PARIS

 

UNE DEFENSE INCOHERENTE - PREJUDICIABLE !

 

Concernant l'instance de l'an 2000  Me LEVANTAL déclare - Expertise DENIS page 62

Ce bilan montre, selon l'analyse de M.GUINOT une mutation, une restructuration réussies;

Ainsi, Me LEVANTAL se contredit., Il démontre la vérité en s'appuyant  

 à nouveau sur le rapport  l'analyse de Mr GUINOT

  du Centre de Gestion Agréé, analyse démontrant fortement la

restructuration réussie suite à l'erreur médicale.

  numerisation0027-copie-1.jpg

 

Les conclusions sont incomplètes volontairement.

Comment expliciter le préjudice économique

          résultant de la faute médicale, mon inactivité de mars 1989 à octobre 1989  

la somme de 830 000 F la PERTE DE MARGE BRUTE

sans communiquer les pièces qu'il possède,

une analyse complète de ce préjudice, l'analyse GUINOT - juillert 1994

+ l'analyse de l'évolution

d'activité de 1993 ? 

 

Une seule attestation comptable certifie la dégradation financière

attachée à cette faute

 

une perte de marge brute estimée à 830 000 F

 

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.L'analyse GUINOT -l'évolution de l'activité de 1993

 + l'analyse Juillet  1984 concernant le problème médical

que Me LEVANTAL ne communique pas !

 numerisation0030-copie-1.jpg

 

D'autre part, Me LEVANTAL n'a pas répondu à ma demande, se rapprocher de l'assistance

de Mr RICHARD, mon comptable dans l'expertise DENIS (LR du 15 mars 2000).

L'obligation de moyens n'était pas respectée et ce, malgré toute mon insistance.

Il rédige contre ma volonté et dépose les pièces communiquées sans me concerter,

sans communiquer avec le Liquidateur.

 

La défense de Me LEVANTAL est incorrecte, trompeuse. Que penser de son action

 sa défense devant la Cour d'Appel quand il dissimule l'effondrement du 13 juin 1990 ?

 

Arrêt page 6 - Considérant cependant, que le lien de causalité direct entre

la faute du docteur S. et la fin de l'entreprise de M.COUR ne peut être retenu

 

qu'en effet, il apparait, ainsi que l'a relevé justement le tribunal que plusieurs causes se sont

conjuguées pour aboutir à la liquidation judiciaire de cette entreprise, parmi lesquelles

figurent notamment l'arrêt d'activité de M.COUR mais également le sinistre incendie

survenu le 13 juin 1990 dans ses locaux professionnels de MONTBELIARD que celui-ci

n'évoque pas dans ses écritures  mais qui est rapporté par le dossier d'analyse réalisé

 par M.GUINOT, analyse de gestion, versé aux débats

 

Remarque  : le comportement de Me LEVANTAL est malhonnête !

Pouquoi masquer la vérité....l'effondrement, le sinistre ?

UNE REPRÉSENTATION PERVERSE, indigne d'un conseil !

                                                        ↓

 

La Cour me juge suivant un INCENDIE; Ce raisonnement est, à mon avis, préjudiciable.

En effet, un INCENDIE est indemnisé contrairement à un effondrement. Cette interprétation

minimise ma situation , mon préjudice médical . En effet, penser que je suis indemnisé

pour incendie, discrédite, réduit l'importance du préjudice médical ............... la demande

du préjudice économique que Me LEVANTAL n'a pas démontré, explicité, évalué alors

qu'il possède une analyse chiffrée, précise

 

26 janvier 2006

 

Dernier courrier 'sidérant" de LEVANTAL lors de la remise de l'Arrêt rendu le 26 janvier 2001

              qui estime l'arrêt de la Cour d'Appel de PARIS qui paraît à tous égards décevant.

 

 .Ce courrier est révélateur de la méthode, la perversité, les principes de mon défenseur

qui précise que la Cour est demeurée dans la même ligne que le Tribunal

en se référent expressèment au dossier d'analyse GUINOT qui indique

<<un problème de santé suivi d'une erreur médicale à mis

notre client en incapacité de travail durant huit mois>>

 

  Avant cet arrêt, j'avais téléphoné à Me LEVANTAL pour avoir son sentiment

sur le procès en cours

Réponse  : un avocat n'a pas de sentiment  !

 

 

TRES IMPORTANT

 

 

L'erreur médicale n'est pas la causalité de la liquidation judiciaire.

Ce dernier courrier ''ambigu' confirme, la présentation du problème médical,uniquement

une incapacité de 8 mois ...le préjudice relatif que le Maitre a volontairement transformé

en cause directe de liquidation........

 

Constatation exacte du tribunal que Me LEVANTAL estime décevante !

 

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VERITE JUDICIAIRE  /  expertise DENIS

                                            page 231

 

 

CONCLUSIONS RESPONSIVES ET RECAPITULATIVES  - page 11/20

de mon conseil lors de la procédure 'effondrement', concernant

l'arrêt du 19 AVRIL 2006 -

 

L'expert DENIS a d'ailleurs confirmé que, sans l'effondrement du 13 juin 1990, l'activité

de Monsieur COUR aurait été pérenne.

 

En page  231 de son rapport il indique : "rien n'autorise à penser que si l'accident

du mois de juin 1990 ne s'était pas produit l'entreprise de Monsieur COUR, après

réorganisation et complet rétablissement de celui-ci n'aurait pas retrouvé au fil du temps

une activité et une rentabilité analogues à celles qui ont été retenues pour l'exercice

clos le 30 juin 1990"

 

Les exercices postérieurs auraient donc pu se clôturer avec des exercices positifs

de l'ordre de 300 KF au minimum.

 

 

 

 

 

 

 

 A SUIVRE

RESTRUCTURATION avant sinistre .........

 

.                    

 

 

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