Procédure médicale
1989 / 2001
1996. Sur recommandation du conseil de la procédure bancaire
je m'adresse à Maître LEVANTAL pour me représenter
défendre mes intérêts, les intérêts des créanciers.
Représentation au nom, sous la responsabilité du Liquidateur,
seul habilité, à priori, habilité à engager cet action de recouvrement.
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4 mai 1993
Courrier du Liquidateur confirmant qu'il y a lieu d'engager
la responsabilité du médecin
précisant en ce qui concerne les frais et honoraires du médecin,
que ces frais seront prélevés
sur les fonds disponibles au compte de la Liquidation judiciaire, ce qui,
bien entendu, malgré tout reviendra à ce que ce soit
Mr COUR et non pas lui même, et pour cause, qui les supporte.
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Pour une plus grande connaissance de ma singulière situation judiciaire,
je communique à Me LEVANTAL toutes les pièces relatives au sinistre 'EFFONDREMENT'.
Un solide dossier, + les 4 analyses de Mr GUINOT du Centre agréé de Gestion de F.C.
UNE DEFENSE CATASTROPHIQUE ...CONTRADICTOIRE → TGI - PARIS
24 Avril 1998 -.Des conclusions irrationnelles 'COPIER - COLLER' vérifiable
- La faute, l'erreur médicale transformée en SINISTRE médical,
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- Le sinistre médical dont M.COUR a été victime est la cause directe
de la fin de l'entreprise,
le procés intenté par M.COUR n'est pas "spéculatif" mais correspond malheureusement
pour le concluant, à la demande fondée et modérée de la juste réparation de son
PREJUDICE ECONOMIQUE
(Aucune demande d'indemnisation pour perte de fonds de commerce et ses conséquences)
L'exécution provisoire n'est pas sollicitée..... après 9 années passées !
Pour plaider en Appel ?
Je ne désirais pas faire appel de ce jugement du 29 juin 1998.
A ce titre, par L.R. du 2.9.98 j'avais avisé le Liquidateur. Suite à l'insistance
de Me LEVANTAL je suis revenu sur ma décision (L.R. du 09.09.98)
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Aucune transmission pour vérication de ces conclusions mensongères
+ les 33 pièces communiquées relatives au jugement
Aucune vérification de ma part, du liquidateur qui dépose sous son nom,
lesdites conclusions.
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2001 - 26 janvier - COUR D'APPEL - PARIS
UNE DEFENSE INCOHERENTE - PREJUDICIABLE !
Concernant l'instance de l'an 2000 Me LEVANTAL déclare - Expertise DENIS page 62
Ce bilan montre, selon l'analyse de M.GUINOT une mutation, une restructuration réussies;
Ainsi, Me LEVANTAL se contredit., Il démontre la vérité en s'appuyant
à nouveau sur le rapport l'analyse de Mr GUINOT
du Centre de Gestion Agréé, analyse démontrant fortement la
restructuration réussie suite à l'erreur médicale.

Les conclusions sont incomplètes volontairement.
Comment expliciter le préjudice économique
résultant de la faute médicale, mon inactivité de mars 1989 à octobre 1989
la somme de 830 000 F la PERTE DE MARGE BRUTE
sans communiquer les pièces qu'il possède,
une analyse complète de ce préjudice, l'analyse GUINOT - juillert 1994
+ l'analyse de l'évolution
d'activité de 1993 ?
Une seule attestation comptable certifie la dégradation financière
attachée à cette faute
une perte de marge brute estimée à 830 000 F
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.L'analyse GUINOT -l'évolution de l'activité de 1993
+ l'analyse Juillet 1984 concernant le problème médical
que Me LEVANTAL ne communique pas !
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D'autre part, Me LEVANTAL n'a pas répondu à ma demande, se rapprocher de l'assistance
de Mr RICHARD, mon comptable dans l'expertise DENIS (LR du 15 mars 2000).
L'obligation de moyens n'était pas respectée et ce, malgré toute mon insistance.
Il rédige contre ma volonté et dépose les pièces communiquées sans me concerter,
sans communiquer avec le Liquidateur.
La défense de Me LEVANTAL est incorrecte, trompeuse. Que penser de son action
sa défense devant la Cour d'Appel quand il dissimule l'effondrement du 13 juin 1990 ?
Arrêt page 6 - Considérant cependant, que le lien de causalité direct entre
la faute du docteur S. et la fin de l'entreprise de M.COUR ne peut être retenu
qu'en effet, il apparait, ainsi que l'a relevé justement le tribunal que plusieurs causes se sont
conjuguées pour aboutir à la liquidation judiciaire de cette entreprise, parmi lesquelles
figurent notamment l'arrêt d'activité de M.COUR mais également le sinistre incendie
survenu le 13 juin 1990 dans ses locaux professionnels de MONTBELIARD que celui-ci
n'évoque pas dans ses écritures mais qui est rapporté par le dossier d'analyse réalisé
par M.GUINOT, analyse de gestion, versé aux débats
Remarque : le comportement de Me LEVANTAL est malhonnête !
Pouquoi masquer la vérité....l'effondrement, le sinistre ?
UNE REPRÉSENTATION PERVERSE, indigne d'un conseil !
↓
La Cour me juge suivant un INCENDIE; Ce raisonnement est, à mon avis, préjudiciable.
En effet, un INCENDIE est indemnisé contrairement à un effondrement. Cette interprétation
minimise ma situation , mon préjudice médical . En effet, penser que je suis indemnisé
pour incendie, discrédite, réduit l'importance du préjudice médical ............... la demande
du préjudice économique que Me LEVANTAL n'a pas démontré, explicité, évalué alors
qu'il possède une analyse chiffrée, précise
26 janvier 2006
Dernier courrier 'sidérant" de LEVANTAL lors de la remise de l'Arrêt rendu le 26 janvier 2001
qui estime l'arrêt de la Cour d'Appel de PARIS qui paraît à tous égards décevant.
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.Ce courrier est révélateur de la méthode, la perversité, les principes de mon défenseur
qui précise que la Cour est demeurée dans la même ligne que le Tribunal
en se référent expressèment au dossier d'analyse GUINOT qui indique
<<un problème de santé suivi d'une erreur médicale à mis
notre client en incapacité de travail durant huit mois>>
Avant cet arrêt, j'avais téléphoné à Me LEVANTAL pour avoir son sentiment
sur le procès en cours
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Réponse : un avocat n'a pas de sentiment !
TRES IMPORTANT
L'erreur médicale n'est pas la causalité de la liquidation judiciaire.
Ce dernier courrier ''ambigu' confirme, la présentation du problème médical,uniquement
une incapacité de 8 mois ...le préjudice relatif que le Maitre a volontairement transformé
en cause directe de liquidation........
Constatation exacte du tribunal que Me LEVANTAL estime décevante !
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VERITE JUDICIAIRE / expertise DENIS
page 231
CONCLUSIONS RESPONSIVES ET RECAPITULATIVES - page 11/20
de mon conseil lors de la procédure 'effondrement', concernant
l'arrêt du 19 AVRIL 2006 -
L'expert DENIS a d'ailleurs confirmé que, sans l'effondrement du 13 juin 1990, l'activité
de Monsieur COUR aurait été pérenne.
En page 231 de son rapport il indique : "rien n'autorise à penser que si l'accident
du mois de juin 1990 ne s'était pas produit l'entreprise de Monsieur COUR, après
réorganisation et complet rétablissement de celui-ci n'aurait pas retrouvé au fil du temps
une activité et une rentabilité analogues à celles qui ont été retenues pour l'exercice
clos le 30 juin 1990"
Les exercices postérieurs auraient donc pu se clôturer avec des exercices positifs
de l'ordre de 300 KF au minimum.
A SUIVRE
RESTRUCTURATION avant sinistre .........
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