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7 mars 2014 5 07 /03 /mars /2014 10:36

 

 

 

  LA LIBERTE D'EXPRESSION

 

EST UN PRINCIPE FONDAMENTAL DU DROIT

 

  ------------------------------------------------------------

1989  / Erreur médicale

 

 

 

1990 /  EFFONDREMENT DE MON ENTREPRISE

 

 

2 évènements inimaginables !

 

 

1991 - Liquidation judiciaire

 

MA VÉRITÉ

-----------------

 

 

 

LA BONNE FOI !

 

 

  ↓

 

Personnellement, la bonne foi est vérifiable

selon mes dires démontrant fortement ma solide position

  contrairement à une certaine contradiction

que je n'ai jamais affirmée.

 

Le principe de l'estoppel

  Le principe de l'estopppel 

est intimement lié

AU PRINCIPE de BONNE FOI

 

___________________________

 

MES DIRES / MA DÉFENSE

-----------------

 

   MES DIRES DANS LES PROCÉDURES

relatives à ma liquidation judiciaire de 1991
procédure non clôturée actuellement en 2016
Une lenteur 'hors norme' !

---------------------------------------------

 

Expertise comptable judiciaire VERNEREY

 

   2 juin 1993 - Dossier vert communiqué    

             

PAGE 107 je confirme que la catastrophe

est la causalité de la liquidation judiciair

 

                 ↓           .

 

  numerisation0012.jpg

 

 

 

Ma position dans la procédure médicale 

Je confirme que la bavure médicale

n'est pas la causalité

de la liquidation judiciaire

j'avais réussi la restructuration

Le sinistre du 13 juin 1990

est la seule cause de la liquidation judiciaire

 

Expertise DENIS / extrait

numerisation0013.jpg

 

 

Mon  premier courrier à Me LEVANTAL conseil de l'erreur médicale

précisant ma position

Courrier du 19 avril 1996 - page I V

 

'SEUL l'effondrement de l'immeuble est responsable de ma liquidation'

-Il ne faut pas qu'il y ai d'ambiguité quant à la causalité de la liquidation-

numerisation0001.jpg

 

 

  L'analyse du centre de gestion de Franche-Comté

  de Février 1994, confirmant la période "après sinistre"

la clé du dossier

(également pièce communiqué dans la Procédurre médicale

pièce N ° 33 remise dans la dépose des conclusions  de  Me LEVANTAL

conclusions irrationnelles du 24 AVRIL 1998)

 

guinot +

 

LE COPIER - COLLER 

du 24 avril 1998

 

Me LEVANTAL transforme la vérité

tout en délivrant son contraire !!

pièce N° 33 ci-dessus

suivant ses conclusions mensongères

copiées suivant ladite pièce

copie ↓

numerisation0014.jpg  .

  COLLER  ↑

 

Me LEVANTAL, conseil malhonnette, pervers

suivant ses conclusions 'sinistre(s)', conclusions non soumises,

 transforme la vérité et cause ma perte, ma condamnation, ma ruine !

 

  une similitude flagrante

LA CLE de la vérité

le copier-coller.....vérifiable, contradictoire !!

 

Privé de vérité d'expression par mon conseil

qui use de sa position de représentation du Mandataire,

n'ayant pas connaissance des conclusions perverses 

 déposées à mon insu

 

dans une procédure de condamnation de liquidation judiciaire

 

je suis privé de liberté directe d'expression 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

CONSÉQUENCE

----------------------------

 Condamnation suivant une défense mal conduite

par Maître LEVANTAL

Conclusions déposées NON supervisée par moi même !
 conclusions déposées AU NOM du Liquidateur

conclusions sans consultation, sans vérification

Conclusion

 

UNE CONDAMNATION ABSOLUE


LE PRINCIPE de l'ESTOPPEL

 

===============================================

 

 

       Principe judiciaire / Principe de l'estoppel 

 

..

.

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6 avril 2013 6 06 /04 /avril /2013 15:55

 

-- Wilhelm LEIBNIZ célèbre Philosophe allemand -- 

  ↓

 La vérité

 

'Il y a 2 sortes de vérités, celles de raisonnement et celles de fait.

 

Les Vérités de raisonnements sont nécessaires et leur opposé est impossible,

et celles de fait sont contingentes et leur opposé est possible.

 

----------------------------------------------------------------
Raisonnement

 

  Me concernant, les procédures

'Publicité mensongère' -

'Erreur médicale' ....Principe de l'estoppel ?

--Sinistre effondrement--

- Liquidation judiciaire

Ces procédures sont principalement A CHARGE

 

Un certain raisonnement contraire aux règles de Droit

-------------------------------------- 

Fait(s)

 

1984 / 1987 - Procédure pénale singulière

 

1989  - Une grave Erreur médicale, nommée sinistre médical

 

 

- Une restructuration réussie avant effondrement 

(Expertise DENIS de 1999 à 2004....expertise favorable)

 

1990 -  Sinistre Effondrement non assurable

1991 - LIQUIDATION JUDICIAIRE - 2016 en cours actuellement ..

'Une lenteur judiciaire 'hors norme' 

---------------------------------------------------- 

Ma vérité

 

Ma condamnation 'le principe de l'estoppel' est motivée

suivant une défense contradictoire,

  des conclusions médicales perverses 

 

                         Cette condamnation n'est pas conforme à la situation de VICTIME que je suis,

mais fondée sur des conclusions  trompeuses, mensongères

non soumises, non transmises, avant dépôt,

non diligentées, non vérifiées par le liquidateur 'es qualités'

 

La vérité : mon action personnelle

 

Effectivement pouquoi ne pas admettre toute mon action, après l'erreur médicale ?

En premier lieu, la restructuration réussie analysée

par le CENTRE DE GESTION AGREE de F.C.

(4 Analyses),et surtout l'expertise DENIS qui précise que RIEN n'aurorise  à penser

que si l'accident de juin 90 ne s'était produit les exercices postérieurs

aurait donc pu se clôturer avec des résultats positifs de l'ordre de 45 773€

 

Ensuite, après sinistre, un emprunt cautionné par mon épouse

Prêt corrélatif au sinistre pour continuer mon activité !

- Une nouvelle installation professionnelle - Un nouveau départ -

(Action contradictoire démontrant que je n'ai jamais pensé, soutenu

que l'erreur médicale était la cause, la fin de mon entreprise

- conclusions mensongères de Me LEVANTAL -

(Le principe de l'estoppel)

  +

MES DIRES

Le dossier vert de 110 pages

remis à l'expertise judiciaire VERNEREY et aux 5 parties adverses

dossier démonstrant

 ma situation et précisément la causalité de la liquidation

c'est à dire L'EFFONDREMENT, le SINISTRE du 13 juin 90

17 sous dossiers remis à l'expertise DENIS 

  démontrant mon combat pour souligner

les erreurs comptables

mon action pour diminuer le passif

(Vente par mon action personnelle dans la procédure de liquidation)

de mon service de BORDEAUX à la Sté JM AUTOMOBILES

qui exerce toujours dans ce lieu en 2015  ...du pain bénit !)

 

TOUTES MES DEMARCHES - REQUETES ADMINISTRATIVES 

  +

Les honoraires d'avocats, d'avoués

réglés personnellement,

  NON réglés par les indemnités préjudices 

-------------------------------------------------------

 

Vérité judiciaire 

PERIODE ''APRES SINISTRE''

l'expertise judiciaire DENIS

DOCUMENT NUMERISE page 123

Centre de gestion agréé de Franche Comté  ↓

numerisation0003-copie-8.jpg

.

  Me concernant, je n'ai pas, il me semble, pour principe de cacher de fuir,

de détourner la vérité

 

Pour me condamner la même Cour d'Appel s'est formalisée

sur 2 condamnations, 2 CONDAMNATIONS en 1987 et 1991

 

1987 - Condamnation 'publicité mensongère' 

1991 - Condamnation 'cautionnement 'Effondrement'

 

Pour conclure suivant une condamnation absolue

 

 

2010 - Condamnation 'Le Principe de l'estoppel'

- Principe fondé sur l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui -

 

 

En vérité

 

PRIVÉ DE LIBERTÉ D'EXPRESSION

 

  je ne me suis jamais contredit

Contrairement cette accusation est fortement contestable

 

 

  Conclusion judiciaire

 

 

 

La condamnations de 2010 est fondée, motivée

suivant des conclusions mensongères,

contradictoires, simulatoires


non conformes à mes dires, ma défense personnelle

 

 

En vérité, une condamnation absolue fondée

sur une contre-vérité, un certain raisonnement ... à charge

.

.

  M O R A L I T E

 

 

La morale et le Droit travaillent tous deux de manière coordonnée

en ayant pour finalité l'évolution de la vie en Société.  

     

 

Honorabilité

 

29 juin 1987 - Conséquence de divorce,

après enquête de moralité

  le TGI de BELFORT me confie la garde matérielle de ma fille,

et ce, pendant  la procédure pénale

  me condamnant pour Publicité mensongère !

 

 

1988 - Appréciation : votre personnel à MONTBELIARD 

 

numerisation0004-copie-2.jpg 

  Responsable du service de BORDEAUX 

  30 Juillet 91 ...très bonnes relations...

numerisation0005-copie-6.jpgRemarque  - 30 juillet 91 pendat la cessation de paiement

  Je règle le dernier salaire,

avant le dépôt de Bilan du 8 Aout  1991

 

-------------------------------------------------------

Rapports avec le propriétaire du service de BORDEAUX

 

1 Octobre 1991 - Je suis en liquidition depuis Aout 91

Personnellement, je fais le nécessaire pour réduire mon passsif.

 

GROUPAMA -MISSO - Mr le Président A. BORDES

  Accord pour la cession de BORDEAUX à la Ste MARTINEZ.

 Toute sa sympathie...J'aurai toujours plaisir à vous rencontrer ...

 Correspondance favorable, respectueuse !

 

numerisation0001-copie-4.jpg

 

 

BONNE FOI 

 

 

MON ACTION avant le sinistre du 13 juin 90,

la restructuration des services de vente

 

              13 JUIN 1990 - Sinistre Effondrement - Disparition du siège social

 

Octobre 1990

ACHAT d'un local commercial, réouverture d'un nouveau siège social

            ↓

Emprunt corrélatif précisé dans le jugement de liquidation, caution épouse.

 

MON ACTION  dans la procédure de liquidation judiciaire

              ↓

La réduction du passif par mon action personnelle

Suite à mes propositions vente du mobilier de MONTBELIARD et BORDEAUX
Vente du service de Bordeaux à Automobiles JM

  

 

---------------------------------------------------------------------------

 

MENSONGER en 1987

CONTRADICTOIRE en 2010

sans jamais me contredire, m'exprimer personnellement

 

  SANS LIBERTÉ D'EXPRESSION

 

VICTIME en 1989 / 1990

   je suis condamné en 1991 

pour liquidation judicaire

clôturée en 2016!

 

25 ANNÉES !!

 

UNE LENTEUR JUDICIAIRE 'Hors norme'

PRÉJUDICIABLE !

--------------------------

1984 / 2010 / 2016

- 32 ANNÉES -

 LE PRINCIPE de l'ENTONNOIR !

.                                                                                                                                               .

 

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6 avril 2013 6 06 /04 /avril /2013 15:13

 P A R T I A L I T É  !

 

 

Claude COUR        

1987- Procédure pénale singulière..INIMAGINABLE !

 

1991 - LIQUIDATION JUDICIAIRE

Je suis jugé par une CHAMBRE COMMERCIALE

Chambre d'un Tribunal de Grande Instance

en remplacement d'un TRIBUNAL DE COMMERCE !

 

1991 - Jugement de liquidation judiciaire orienté

(rentabilité DEJA précaire)

-sans vérification de la comptabilité erronée-

 

1990/1997 - Effondrement- JUGEMENT TGI à charge -

Sans intérêts de retard  ...7 années !

 

Expertise judiciaire comptable Vernerey RÉDUITE de 20 169€

 

   Page 6  - Il n'est pas démontré que même en l'absence du sinistre,

l'entreprise serait parvenue à se redresser. Que dès lors,

 le lien de causalité entre le sinistre et la liquidation judiciaire de Mr COUR

n'étant pas certain, le passif de la liquidation judiciaire ne serait être mis à la charge

des personnes responsables du sinistre.

 

.. 

- TGI - Chambre Commerciale ..même Tribunal / Magistrats -

Juge commissaire  également  Président du TGI !

Assesseur dans la Procédure pénale

ensuite

 

COUR d'APPEL Conseiller - en retrait - Cour d'Appel  Première Chambre Civile  

  lors de L'Arrêt de condamnation  de 2006

 

Lors de l'audience la Cour d'Appel  est représentée
par un  seul magistrat - RAPPORTEUR

 

 

Martine COUR

Même TGI- Procédure Caution 1993 / 1995

MÊME Assesseur dans ces 2 procédures de condamnation

   et également ASSESSEUR dans la Procédure effondrement 1997


--------------------------------------------

 

 Cour d'Appel - BESANCON                     5 Arrêts / 4 Arrêts de condamnation

 

1987  - Pénal

1998 - Civil - Procédure caution

 

  1999 / 2006 / 2010 - Chambre  civile  ......3 Arrêts 'Effondrement / liquidation'

  1999 - Arrêt infirmatif ....nouvelle expertise judiciaire ordonnée

  

2006 - L'ARRET 2006  Première Chambre civile

DÉJUGE

L'ARRET INFIRMATIF de 1999

DÉCISION INIQUE 


La Cour - MÊME première chambre - ignore l'expertise DENIS
EXPERTISE SOLIDE démontrant fortement que
L' EFFONDREMENT est la CAUSALITÉ

de la Liquidation judiciaire

 

LA COUR  GOMME CETTE EXPERTISE

SANS JUSTIFICATION

'VIOL DE l'ARTICLE 455 du Nouveau Code Civil'

 

--------------------------------------------.

.

UN PASSIF PLUS  .....12,5 % d'intérêts en cours depuis 1991

 

- Rejet des Intérêts

de L'EMPRUNT corrélatif à L'EFFONFREMMENT

précisé dans le jugement de liquidation

   admis, indemnisé dans le jugement TGI de 1997

 

condamnant, par conséquence, mon épouse cautionnaire-

INTERETS 12,5%  depuis 1991........ 25 années en cours 

 

Responsables indemnisés ! 

↓ 

Condamnation aux dépens d'Appel incluant les frais d'expertises

  aux profits des responsables de l'effondrement !

 

===============================

 

2008  - PROCÉDURE 'PERTE DE CHANCE'

2008 -la COUR DE CASSATION renvoie devant la même Cour d'Appel

AUTREMENT COMPOSÉE

           REMARQUE  :  toujours la même COUR d'Appel  !  

-----------------------------------------------------------------------------

 

2010 - PERTE DE CHANCE RECEVABLE mal fondée

 PERTE DE CHANCE INVERSÉE 

UNE CONDAMNATION perverse

Alors que l'expertise judiciaire comptable DENIS

EXPERTISE FAVORABLE

DÉMONTRAIT LE CONTRAIRE,

QUE L'EFFONDREMENT de L'IMMEUBLE DE MON ENTREPRISE

ÉTAIT L'UNIQUE CAUSE DE LA LIQUIDATION

de la PERTE DE CHANCE.......RECEVABLE !

UN CERTAIN ACHARNEMENT !

____________________

  COUR de CASSATION

---------------------------------- 

QUE PENSER DE LA PROCEDURE BANCAIRE

 retirée du rôle en 2002 condamnant la FRANCE ?

VIOL de l'article 6 § 1 de la Convention

-Droit à un procès équitable-

  Procédure Cour de Cassation 

privée de liberté d'expression !

 

_______________________________________________________________________________________                

 

.

 

                                                         PARTI PRIS !

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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12 mars 2013 2 12 /03 /mars /2013 15:48

Cour de cassation

Arrêt rendu le 8 Janvier 2008

 

 

CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION

  Aveux judiciaires

 

  Position de la Cour de cassation

Page 3


Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens réunis

 

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature de permettre l'admission du pourvoi

 

CINQUIÈME MOYEN - MOTIFS - invoqués non admis

Aveux judiciaires

 

Moyens produits par la SCP XY. avocats aux Conseils pour Me - liquidateur, ès qualités et Mr COUR


  ↓numerisation0014.jpg

 

 

Page 24 précisions


XVI ------- En dernier  lieu on rappelera que la Cour d'appel ne

pouvait pas faire produire effets aux aveux de Mr Cour en les

considérant comme opposables et judiciaires

envers Me (liquidateur) ès-qualités

 

Les aveux ne sont, en effet, opposables qu'à leur auteur

(1ère Civ., 15 décembre 1982, Bull N° 365) et non aux tiers

 

En statuant ainsi, la Cour d'appel a donc violé

les articles 1354 et 1356 du Code civil.

 

A tous égards, la censure est inévitable.

-----------------------------------------------------

MOTIFS non admis par la Cour de cassation !



 << Y a-t-il des limites à LA LIBERTE D'EXPRESSION ? >>

----------------------------------------------- 

.



 

 

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18 février 2013 1 18 /02 /février /2013 12:13

7 ANNEES de PROCEDURES  -  Une certaine lenteur !

 

 

 

JUGEMENT principalement A CHARGE

 

  ↓

18 décembre 1997 -   Jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTBELIARD 

Préjudice : 599 928 F -

sans intérêts de retard  mais tenant compte des Intérêts de l'emprunt !

pour financer la réimplantation de l'entreprise....19 647 F  -

Pas de porte sous estimé 108 000 F

 

JUGEMENT 'injuste'  ne tenant pas compte des 2 expertises comptables judiciaires

                                                                                            

Page 6 dudit Jugement

L'ancienneté du sinistre ...sans intérêts ! 

JUGEMENT.jpg 

 

 

EXPERTISE JUDICIAIRE VERNEREY du 2 Septembre 1993

Préjudice financier du au sinistre  : 907 573 F 

Pas de porte sous évalué 100 800 F

..

(1991 - Expertise GIROUD)

 

VERNEREY.jpg

 

 

 

 

EXPERTISE JUDICIAIRE GIROUD du 01.10.1991

Préjudice financier: 1.609.595 F

(Pas de porte 310.000 F) 

 

 

GIROUD.jpg

 

 

  CHIFFRAGE DE MON PREJUDICE

Une diminution importante

EXPERTISE Giroud : 1 609 595 F ensuite expertise Vernerey : 907 573 F

Conclusion judiciaire

JUGEMENT à charge : préjudice 599 928 F

sans intérêts de retard !

 

Remarque : le manquement des intérêts de retard est justifié

d'une certaine manière par le Tribunal en précisant - page 2 - du jugement

  que le rapport de l'expertise de M.VERNEREY a été déposé le 10 Septembre 96

 ce qui est inexacte, vérifiable. Il a été déposé 10 Septembre 93

Différentiel : 3 ANNEES effacées....et comme le jugement est du 18.12.97

.Ceci justifie, il me semble, le rejet du préjudice 'Intérêts de retard !

 

 

CONCLUSION 

 

Nouvelle expertise judiciaire ordonnée par la Cour d'Appel

EXPERTISE DENIS 1999 / 2004


Expertise favorable

non prise en considération

 

Seule l'expertise VERNEREY, erronée, ensuite diminuée

sera prise en compte

 

 

 

.

                                                                             - ACHARNEMENT JUDICIAIRE -

 

   

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12 février 2013 2 12 /02 /février /2013 16:14

ERREUR MÉDICALE du 14 Février 1989

   Préjudice moral - esthétique - prétium doloris

      100 000 F      +          8000 F         +    15 000 F

COUR d'APPEL -  PARIS                    

 123 000 F ..... recevable à PARIS,

personnellement non perçu

 somme versée entre les mains du mandataire liquidateur

 

--------------------------------------------------------

Tire nerf ...une aiguille oubliée

une certaine similitude morale

 

Revue médicale 

 

numerisation0007-copie-4.jpg

 

                        


  - Sinistre  EFFONDREMENT du 13 juin 1990 -

  Conséquences     

↓ 

                 
- Perte de mon fonds de commerce / mes revenus

   (Perte de 3 baux commerciaux)

-------------------------------------

 
Préjudice moral considérable.. avant liquidation

 

-VENTE / Perte de mon appartement pour remboursement banque

- EMPRUNT CORRELATIF 'EFFONDREMENT'' ....200 000F ....12,5% interêts + 20 années

- CONCOURS de CAISSE de 400 000F pour 4 mois

- PROCEDURE CAUTION .....POURSUITES - CONSTAT DE CARENCE- (Huissier)

- PRET FAMILIAL pour ouvrir un nouveau compte bancaire, suite au gel de mon compte bancaire,

nouvelle banque

et ce, afin de vendre, avant liquidation, mon appartement pour rembourser

le prêt bancaire 

et ce, principalement pour réduire la caution de mon épouse 

le prêt corrélatif à l'effondrement

 

1991 --  LIQUIDATION JUDICIAIRE 'HORS NORME'  + 25 ANNEES 

                       PERTE DE MES DROITS ET ACTIONS  / 14 PROCEDURES

- RMISTE

- REJET DE L'AIDE JURIDICTIONNELLE

- AGIOS 12,5% en cours pendant + 20 Années

- FRAIS DE DEFENSE CONSIDÉRABLES  + 163 251 € / 1 070 273 F

- sans récupération de TVA -

(un crédit tva de 15 360€ en 2006 vérifiable déclaré Recette des Impôts)

 

- 5 EXPERTISES JUDICIAIRES

- NOMBREUSES DEMARCHES

- PRIVATION / PERTE DU PREJUDICE MÉDICAL - MORAL compris !

 

 UNE LENTEUR JUDICIAIRE 'hors norme'

 

  UNE RETRAITE DIMINUÉE ...non imposable !

 

  UNE VIE BRISÉE depuis 1990  .......aucune indemnité perçue personnellement !

 

 

REMARQUE : Quand on reçoit, perçoit de l'argent d'un préjudice

                        c'est la concrétisation que l'on est victime.

 

                      CONCLUSION :  VICTIME de 2 évènements inimaginables, inconstestables

                        je suis condamné en tant que débiteur, de dettes

               dont je suis le seul responsable !

9 mars 2012  -  Courrier acerbe du Liquidateur

'J'aurais préféré que ces procès soient gagnés à hauteur de vos espoirs

afin de payer vos dettes, dont vous êtes seul responsable'

 

          VICTIME RESPONSABLE !        

 

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 COUR DE CASSATION  - ARRET rendu le 8 janvier 2008

 

PREMIER MOYEN

La Cour a conclu à la cassation sur le premier moyen en ce qui concerne la PERTE DE CHANCE

mais non sur le PREJUDICE MORAL, le liquidateur, es qualitès, n'est pas recevable

à agir en réparation du PREJUDICE MORAL subi par M;COUR,

 

PREJUDICE MORAL / PREJUDICE PERSONNEL à M.COUR non PATRIMONIAL

 

INTERROGATION JURIDIQUE !

 

Sous quelle forme, faire valoir ce PREJUDICE CONSIDERABLE.....LE PREJUDICE MORAL 

Conséquence de l'effondrement, de la liquidation, causalité démontrée Expertise DENIS ?

 

Remarque : Pourquoi le préjudice moral de l'erreur médicale est recevable 

devant la Cour d'appel

mais NON recevable

dans la procédure 'effondrement' par la Cour de CASSATION ?

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STRESS  / UNE SITUATION CATASTROPHIQUE depuis 1990 ...25 ans !

 

 1990 - Stress post-traumatique

 

Selon les psychiatres, l'être humain ne peut se projeter au delà de 10 ans

Comment gérer la perspective d'un enfermement, (le dessaisissement de

mes droits) équivalent à une, deux, trois générations ?

 

Impact émotionnel du STRESS  sur 100   

SELON L'ECOLE FRANCAISE

 

numerisation0029.jpg

 

80 : PROBLEME FINANCIER MAJEUR

↓ 

  80 : FAILLITTE

  75 - Passage en justice  + 75 - Gradation du statut social - 

 

65 - PROCES  : Perte importante -

-------

- Maladie personnelle sérieuse -

  01.07.2008  - Deuxième 'opération à coeur ouvert'

  Remplacement de l'aorte ascendante sus coronaire.

  Endocardite infectieuse post-opératoire ayant prolongé

  mon hospitalisation d'un mois.

numérisation0004

 

     CORRÉLATION 

 

UNE SITUATION  PERSONNELLE JUDICIAIRE  INJUSTE 

  CATASTROPHIQUE depuis le 13 juin  1990

 l"effondrement de la Centrale.... disparition du siège social !

-------------------------------------

VICTIME CONDAMNÉE !

. 

                                                                                                                                     

 

 

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7 février 2013 4 07 /02 /février /2013 15:17

LA CENTRALE des COLLABORATEURS  -  Analyse de ma gestion

 

Centre Régional de Gestion Agréé de France-Comté 

Exercice 1987

numerisation0040.jpg

Actuellement,  Mr Didier DE PAOLI est Directeur du Centre Régional de Gestion Agréé

de Franche Comté

 

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Exercice clos le 30 juin 1989 -

Votre exploitation présente en 1989 une trésorerie équilibrée qui semble indiquer

une certaine maîtrise de votre structure financière.


                            Jacques GUINOT - Analyste de Gestion - responsable de votre dossier

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  La gestion de mon entreprise est reconnue par par les analystes, responsables, 

du CENTRE REGIONAL de GESTION AGREE                 

 

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1989  / 1990

RESTRUCTURATION   : bilan comptable du 1 juillet 89 au 30 juin 90

  Suite à l'erreur médicale du 14 février 1989 / avant l'effondrementdu 13 juin 1990.

 

 

 MON ACTION ...... depuis juillet 89 je suis en totale mutation


-  Déménagement à MONTBELIARD (Siège social) juin 89

                                             ↓

Achat appartement juin 89 - PRËT 600.000 F

Suppression du service de MAISONS LAFFITTE juillet 89

-  Je reprends mon activité le 13 octobre 89 (Arrêt  mars 89)

Mise en service du MINITEL 3615 - CITPEU - décembre 89

Mise en service d'une Messagerie éléctronique INOVEL - MINITEX 

   en remplacement du FAX non utilisé à cette époque 

Modification du bail commercial de MONTBELIARD MARS 89

-  Licenciement de personnel

Mon épouse renonce à ses allocations chômage (Fermeture Service MS Laffitte) et m'assiste.

Frais de ravalement et de publicité du siège

  (La façade était flambant neuve (Article de presse PJ)

etat facade

  UNE REDUCTION DE CHARGES DE 1.203.000 F sur 12 mois  (100 000F MENSUEL)

  Mon taux de marge passe de 9 à 12% - Mon crédit fournisseur de 6 à 14 jours

  Je développe le service de BORDEAUX très prometteur.

 

  Ma politique commerciale est reconnue dans l'expertise VERNEREY

  Expertise judiciaire du 2 Septembre 1993 - pages 5 et 6

 

"Au cours de l'exercice Mr COUR a réalisé des économies très substancielles

 de ses charges d'exploitation"

 

"Le sinistre a eu pour conséquence de stopper le redressement recherché par Mr COUR"

 

 Expertise DENIS - Page 203  - 24/07/03

 

Cinquième point de la mission ....apprécier l'incidence du premier accident d'ordre médical

sur l'évoluton de l'entreprise et faire une projection de ce qu'aurait été cette évolution si

l'accident du 13 juin 1990 ne s'était pas produit.

 

 

Dans le cas présent, on peut penser que Monsieur COUR, incontestablement victime

de très graves préjudices, a réagi aux désordres qui ont frappé son entreprise,

notamment au niveau du premier sinistre, en redoublant d'efforts, voire en modifiant

ses méthodes de travail avec un succès certain.

 

Expertise DENIS  - Page 347

 

Rien n'autorise à penser que si l'accident du mois de juin 1990 ne s'était pas produit,

l'entreprise de Monsieur COUR, après réorganisation et complet rétablissement de

celui-ci, n'aurait pas retrouvé au fil du temps une activité et une rentabilité analogues

à celles qui ont été retenues pour l'exercice clos le 30 juin 1990

 

 

Expertise DENIS - Page 56 - Document numérisé -

TRES IMPORTANT - PRECISIONS

Mes dires confirmant ma position, mon action après l'erreur médicale

'le sinsitre du 13 juin 90 la seule cause de la liquidation'

numerisation0019-copie-1.jpg

 

 

  Après SINISTRE mise en oeuvre
de juillet à Octobre 90

d'une installation en vue de tenter une relance d'activité


 11 Rue de la Sous Préfecture - MONTBELIARD

Après travaux OUVERTURE le 25 octobre 1990

d'un nouveau siège social


 

numerisation0016-copie-3.jpg

 

EXPERTISE DENIS - page 125

DOCUMENT NUMERISE

Coût de l'installation    245 5 00 F

Droit au bail                  50 000 F

Frais d'agence              5 000 F

soit                              300 500 F

numérisation0001-copie-1

 

  Obligation corrélatice d'emprunter les fonds nécecéssaires

à une réinstallation immédiate  (Jugement de liquidation)

8 Octobre  - 1990 PRET SPECIFIQUE de 200 000F 

Prêt cautionné par mon épouse

 

La tentative de relance ayant échoué, ceci a contraint la Banque à faire jouer

la caution de Mme COUR. celle-ci, après la vente de ses biens personnels

(réglement remis à la banque pour régularisation  'caution 'Prêt effondrement')

s'est vue condamnée par le tribunal à verser 174 642 F, le solde du  prêt spécifique

de  200 000 F


 PRECISION FONDAMENTALE

 

1990De toute évidence, mon comportement, mon action, la restructuration réussie

de mon entreprise, conséquence directe de l'erreur médicale, plus

l'emprunt de 200 000 F l'acquisition d'un nouveau 'pas de porte'

les importants travaux pour une une transformation commerciale

démontrent clairement, contrairement au motif de ma condamnation, 

"le principe de l'estoppel"

 mon objectif était la poursuite de mon activité 

 

Les Conclusions LEVANTAL sont volontairement incohérentes

↓  

 

 Faire croire que le SINISTRE(!) médical de 1989 est la cause directe

de la fin de mon entreprise, sans demander le préjudice

la fin de mon entreprise, c'est à dire la liquidation judiciaire

démontre une défense, trompeuse, irrationnelle

non vérifiée, mal fondée volontairement ! 

 

 Ensuite, selon l'analyse de Mr GUINOT, Me LEVANTAL dépose des conclusions,

confirmant une mutation et une restructuration réussie

                         Une défense perverse (l'effondrement - le mot n'est pas trop fort !)

                                          à nouveau irrationnelle, contradictoire,

 avant tout vérifiable 

 

                                    ↓                                        

 EXPERTISE  DENIS - Page 62 -

Document numérisé      RAPPEL article 'conclusions mensongères'        

                         

numerisation0027.jpg

 

CONCLUSION  :  une condamnation injuste, catastrophique.


                                Principe de l'estoppel  / Principe judiciaire !                               

 

.


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2 février 2013 6 02 /02 /février /2013 16:21

 

 

 

Procédure médicale

1989 / 2001

 

1996. Sur recommandation du conseil de la procédure bancaire

je m'adresse à Maître LEVANTAL pour me représenter

défendre mes intérêts, les intérêts des créanciers.

 

Représentation au nom, sous la responsabilité du Liquidateur,

seul habilité, à priori, habilité à engager cet action de recouvrement.

4 mai 1993

Courrier du Liquidateur confirmant qu'il y a lieu d'engager

la responsabilité du médecin

précisant en ce qui concerne les frais et honoraires du médecin,

que ces frais seront prélevés

sur les fonds disponibles au compte de la Liquidation judiciaire, ce qui,

bien entendu, malgré tout reviendra à ce que ce soit

  Mr COUR et non pas lui même, et pour cause, qui les supporte.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pour  une plus grande connaissance de ma singulière situation judiciaire,

je communique à Me LEVANTAL toutes les pièces relatives au sinistre 'EFFONDREMENT'.

Un solide dossier, +  les 4 analyses de Mr GUINOT du Centre agréé de Gestion de F.C.

 

UNE DEFENSE CATASTROPHIQUE ...CONTRADICTOIRE  →   TGI - PARIS

 

24 Avril 1998 -.Des conclusions irrationnelles  'COPIER - COLLER' vérifiable

- La faute, l'erreur médicale transformée en SINISTRE médical,


- Le sinistre médical dont M.COUR a été victime est la cause directe

de la fin de l'entreprise,

le procés intenté par M.COUR n'est pas "spéculatif" mais correspond malheureusement

pour le concluant, à la demande fondée et modérée de la juste réparation de son

PREJUDICE ECONOMIQUE

 

  (Aucune demande d'indemnisation pour perte de fonds de commerce et ses conséquences)

 

 

L'exécution provisoire n'est pas sollicitée..... après 9 années passées !  

Pour plaider en Appel  ?

 

Je ne désirais pas faire appel de ce jugement du 29 juin 1998.

A ce titre, par L.R. du 2.9.98 j'avais avisé le Liquidateur. Suite à l'insistance

de Me LEVANTAL je suis revenu sur ma décision (L.R. du 09.09.98)

  _______________________________________________________________________________

 

Aucune transmission pour vérication de ces conclusions mensongères

  + les 33 pièces communiquées relatives au jugement

Aucune vérification de ma part, du liquidateur qui dépose sous son nom,

 lesdites conclusions.

 

_________________________________________________________________________________

 

 2001 - 26 janvier  - COUR D'APPEL - PARIS

 

UNE DEFENSE INCOHERENTE - PREJUDICIABLE !

 

Concernant l'instance de l'an 2000  Me LEVANTAL déclare - Expertise DENIS page 62

Ce bilan montre, selon l'analyse de M.GUINOT une mutation, une restructuration réussies;

Ainsi, Me LEVANTAL se contredit., Il démontre la vérité en s'appuyant  

 à nouveau sur le rapport  l'analyse de Mr GUINOT

  du Centre de Gestion Agréé, analyse démontrant fortement la

restructuration réussie suite à l'erreur médicale.

  numerisation0027-copie-1.jpg

 

Les conclusions sont incomplètes volontairement.

Comment expliciter le préjudice économique

          résultant de la faute médicale, mon inactivité de mars 1989 à octobre 1989  

la somme de 830 000 F la PERTE DE MARGE BRUTE

sans communiquer les pièces qu'il possède,

une analyse complète de ce préjudice, l'analyse GUINOT - juillert 1994

+ l'analyse de l'évolution

d'activité de 1993 ? 

 

Une seule attestation comptable certifie la dégradation financière

attachée à cette faute

 

une perte de marge brute estimée à 830 000 F

 

----------------------------------------------------------

.L'analyse GUINOT -l'évolution de l'activité de 1993

 + l'analyse Juillet  1984 concernant le problème médical

que Me LEVANTAL ne communique pas !

 numerisation0030-copie-1.jpg

 

D'autre part, Me LEVANTAL n'a pas répondu à ma demande, se rapprocher de l'assistance

de Mr RICHARD, mon comptable dans l'expertise DENIS (LR du 15 mars 2000).

L'obligation de moyens n'était pas respectée et ce, malgré toute mon insistance.

Il rédige contre ma volonté et dépose les pièces communiquées sans me concerter,

sans communiquer avec le Liquidateur.

 

La défense de Me LEVANTAL est incorrecte, trompeuse. Que penser de son action

 sa défense devant la Cour d'Appel quand il dissimule l'effondrement du 13 juin 1990 ?

 

Arrêt page 6 - Considérant cependant, que le lien de causalité direct entre

la faute du docteur S. et la fin de l'entreprise de M.COUR ne peut être retenu

 

qu'en effet, il apparait, ainsi que l'a relevé justement le tribunal que plusieurs causes se sont

conjuguées pour aboutir à la liquidation judiciaire de cette entreprise, parmi lesquelles

figurent notamment l'arrêt d'activité de M.COUR mais également le sinistre incendie

survenu le 13 juin 1990 dans ses locaux professionnels de MONTBELIARD que celui-ci

n'évoque pas dans ses écritures  mais qui est rapporté par le dossier d'analyse réalisé

 par M.GUINOT, analyse de gestion, versé aux débats

 

Remarque  : le comportement de Me LEVANTAL est malhonnête !

Pouquoi masquer la vérité....l'effondrement, le sinistre ?

UNE REPRÉSENTATION PERVERSE, indigne d'un conseil !

                                                        ↓

 

La Cour me juge suivant un INCENDIE; Ce raisonnement est, à mon avis, préjudiciable.

En effet, un INCENDIE est indemnisé contrairement à un effondrement. Cette interprétation

minimise ma situation , mon préjudice médical . En effet, penser que je suis indemnisé

pour incendie, discrédite, réduit l'importance du préjudice médical ............... la demande

du préjudice économique que Me LEVANTAL n'a pas démontré, explicité, évalué alors

qu'il possède une analyse chiffrée, précise

 

26 janvier 2006

 

Dernier courrier 'sidérant" de LEVANTAL lors de la remise de l'Arrêt rendu le 26 janvier 2001

              qui estime l'arrêt de la Cour d'Appel de PARIS qui paraît à tous égards décevant.

 

 .Ce courrier est révélateur de la méthode, la perversité, les principes de mon défenseur

qui précise que la Cour est demeurée dans la même ligne que le Tribunal

en se référent expressèment au dossier d'analyse GUINOT qui indique

<<un problème de santé suivi d'une erreur médicale à mis

notre client en incapacité de travail durant huit mois>>

 

  Avant cet arrêt, j'avais téléphoné à Me LEVANTAL pour avoir son sentiment

sur le procès en cours

Réponse  : un avocat n'a pas de sentiment  !

 

 

TRES IMPORTANT

 

 

L'erreur médicale n'est pas la causalité de la liquidation judiciaire.

Ce dernier courrier ''ambigu' confirme, la présentation du problème médical,uniquement

une incapacité de 8 mois ...le préjudice relatif que le Maitre a volontairement transformé

en cause directe de liquidation........

 

Constatation exacte du tribunal que Me LEVANTAL estime décevante !

 

_________________________________________________________________________________

 

 

VERITE JUDICIAIRE  /  expertise DENIS

                                            page 231

 

 

CONCLUSIONS RESPONSIVES ET RECAPITULATIVES  - page 11/20

de mon conseil lors de la procédure 'effondrement', concernant

l'arrêt du 19 AVRIL 2006 -

 

L'expert DENIS a d'ailleurs confirmé que, sans l'effondrement du 13 juin 1990, l'activité

de Monsieur COUR aurait été pérenne.

 

En page  231 de son rapport il indique : "rien n'autorise à penser que si l'accident

du mois de juin 1990 ne s'était pas produit l'entreprise de Monsieur COUR, après

réorganisation et complet rétablissement de celui-ci n'aurait pas retrouvé au fil du temps

une activité et une rentabilité analogues à celles qui ont été retenues pour l'exercice

clos le 30 juin 1990"

 

Les exercices postérieurs auraient donc pu se clôturer avec des exercices positifs

de l'ordre de 300 KF au minimum.

 

 

 

 

 

 

 

 A SUIVRE

RESTRUCTURATION avant sinistre .........

 

.                    

 

 

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13 janvier 2013 7 13 /01 /janvier /2013 17:29

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CONCLUSIONS mensongères du 24 Avril 1998

Rappel

 

Me LEVANTAL communique la pièce N° 33, dossier d'analyse 

réalisé par M.GUINOT en février 1994

 Ce dossier analyse les conséquences du sinistre 'effondrement'

 Période "après sinistre" l'enchaînement.......la clé du dossier de Me COUR 

Ce dossier est vérifiable expertise DENIS, document numérisé page 123

 

Me LEVANTAL "copie" cet enchainement

et tranforme la FAUTE médicale en SINISTRE MEDICAL!!

 

Remarque vérifiable -page 4- les  conclusions soulignent cet enchaînement

  et la demande modérée de la juste réparation du préjudice économique

 

(PREJUDICE ECONOMIQUE demandé mais aucune demande de LIQUIDATION JUDICIAIRE)

 

 

COPIER - COLLER explication sur la même page ci-après

Haut de la page 4 les conclusions LEVANTAL : PAR CES MOTIFS

l'enchainement pour M.COUR aura été le suivant sinistre, arrêt d'activité.......

 

Bas de page - PERIODE "APRES SINISTRE" ....Analyse GUINOT.....LE SINISTRE effondrement

 

Cet enchainement

 Sinistre→arrêt d'activité→ ... COPIER-COLLER fatal ci-dessous

                                          conclusions LEVANTAL - page 4 -

numerisation0028.jpg  

 

 

 Force est ici de constater que l'enchainement des évènements

 PERIODE  <APRES SINISTRE>  permet de discerner, de démontrer 

 la causalité certaine de la liquidation judiciaire

   le sinistre du 13 juin 1990

Cas de force majeure

 

 

  

 CONCLUSION

  ----------------------------

 

 UNE DEFENSE PERVERSE, des conclusions non soumises, non vérifiées 

par moi même, par le liquidateur déposant  sous son nom,

  sa responsabilité des conclusions catastrophiques

 

 

 

 

 

 

    Le principe de l'estoppel  !

 

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23 décembre 2012 7 23 /12 /décembre /2012 12:56

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.

 

Une triste représentation  ....T.G.I. - Cour d'appel - PARIS

Faute médicale - 14.02.1989 - 78600- MS Laffitte - Ville où je demeure fin 1987

puis 1988 et 1989.

 

Procédure devant la Cour de Justice de PARIS  / Avocat au barreau de Paris

------------------------------------------------

 A PARTIR de Fin 1989 - Je réside à  25200 MONTBELIARD.  

1996 - Privé de moyens financiers pour me déplacer à PARIS 

  ( RMISTE), par correspondance, je présente, communique, précise ma défense.

 

Aucune conclusion déposée avant 1996, je change de conseil.

Sur recommandation, je confie la défense de mes intérêts à Me LEVANTAL

(Premier rendez vous le 16 avril 1996)

 

Le 10 avril 1996, afin de mieux exposer ma requête, j'adresse un résumé

des faits, des démarches, et nombreux documents relatifs à ma situation. 

 

6 pages introductives développent clairement ma position de 1989 à 1996

 

Page 4  - Je précise et souligne - TRES IMPORTANT : SEUL

l'effondrement de l'immeuble est responsable de ma liquidation

Il ne faut pas surtout pas qu'il y ait d'ambiguïté  

quant à la CAUSALITE de la liquidation 

D'octobre 89 à juin 90, dès mon retour d'inactivité médicale

j'ai restructuré mon entreprise et réussi cette restructuration.

L'analyse de Mr GUINOT du Centre de Gestion agrée

CONFIRME ma situation professionnelle

entre la bavure médicale et le Sinistre 'effondrement'

 

Courrier original -  Page 4

numerisation0023.jpg

 

 

Page 5 - Dossiers d'analyse comptable de Mr GUINOT

- L'analyse de l'évolution d'activité (avril 1993)

     - L'analyse du sinistre de l'entreprise (février 94)

- L'analyse concernant le problème médical (juillet 1994)

Remarque : l'analyse du sinistre de l'entreprise, PIECE communiquée n°33

 

La présentation de ma défense est solide, sans ambiguïté

Ayant conscience de la gravité, de la véracité de ma position

je transmets de nombreux documents relatifs aux 2 préjudices subis

 

TRES IMPORTANT - 

Le 24 avril 1998 - Me LEVANTAL dépose des conclusions irrationnelles

trompeuses, conclusions non soumises, non vérifiées par le liquidateur.

 

Me LEVANTAL utilise l'analyse du sinistre de l'entreprise,

analyse de Mr GUINOT (février 94) et s'en réfère

à la page PERIODE 'APRES SINISTRE'

Cet enchainement aura été le suivant : sinistre entrainant un arrêt d'activité,

avec maintien du paiement obligatoire des charges, puis apparition

d'un découvert, entraînant le gel du compte, et enfin la liquidation.

 

Le sinistre médical dont M.COUR a été victime est la cause directe

de la fin de son entreprise.

 

Le procès intenté par M.COUR n'est pas "spéculatif" mais correspond

malheureusement pour le concluant, à la demande fondée et modérée

de la juste réparation de son préjudice économique.

REMARQUE  :

 

Volontairement l'erreur, la faute médicale est nommée sinistre médical

Seul un préjudice économique fondé et modéré est demandé

  Aucune demande d'indemnité pour perte de fonds

de commerce et ses conséquences

 

Les conclusions déposées le 24 avril 1998 sont mensongères, contradictoires, perverses, surout vérifiables,

la COPIE conforme des circonstances, la causalité de la liquidation

relatée dans l'analyse du sinistre de l'entreprise

(analyse GUINOT - février 1994 - Pièce n°33) 

 

    La défense de Me LEVANTAL est volontairement mal conduite

Me LEVANTAL possède l'analyse GUINOT, les conséquences,

le coût, le montant du problème médical (Juillet 1994).

  5 pages précisent l'évaluation de la perte financière subie

à la suite de du problème médical de Mr COUR ayant entraîné

l'incapacité d'exercer une activité commerciale normale

 

Pour quelle raison ou motif Me LEVANTAL

ne communique pas cette remarquable analyse 

pour justifier le préjudice économique

  mais uniquement l'analyse du sinistre de l'entreprise,

  démontant solidement ma restructuration réussie

au moment du sinistre ?

Une inversion fatale, perverse, de mauvaise foi ! 

 

 

Une défense incohérente, contradictoire, mensongère, non soumise

 SANS VERIFICATION..........SANS PRINCIPE !

 

mais vérifiable, une sinistre inversion  !

.Conclusions calquée, vérifiables suivant l'analyse de l'entreprise le 13 juin 1990

qui vivrait toujours si le sinistre n'avait pas eu lieu

 

ANALYSE GUINOT - Pièce communiquée N°33 -

Analyse reprise dans l'expertise DENIS - document numérisé page 123

 

PERIODE 'APRES SINISTRE'

 

 Cet enchainement

sinistre → arrêt d'activité → paiement obligatoire des charges

→ apparition d'un découvert → gel du compte → liquidation

 

montre très clairement que  le sinistre est la cause directe de la fin de l'entreprise

 

Document  vérifiable

.guinot +

 

  CONFIRMATION précisée EXPERTISE DENIS  - PAGE 59

  par mon CONSEIL  .....document numérisé

 

Jamais au niveau de l'accident médical dont il a été victime, Monsieur

COUR n'a demandé une indemnité pour perte de fonds de commerce et ses

conséquences.                                                           

↓                                                      

 

  numerisation0013.jpg

Remarque sur Pièces communiquées,

jointes aux conclusions catastrophiques du 24 avril 1998

 

  N'ayant pas connaissance des pièces communiquées 24 avril 1998

  Le 10 Août 1998, sur ma demande

  Me LEVANTAL m'adresse le relevé des pièces

  le relévé des pièces précisant

N°32 - correspondance bancaire

N° 33 - l'analyse, dosssier GUINOT, la cause directe de la fin de l'entreprise

le sinistre du 13 juin 1990 et non le sinistre médical, l'erreur médicale

 

numerisation0004.jpg

Force est ici de constater que la pièce N°33 

  le dossier de l'analyse réalisé par M.GUINOT en février 1984

confirme CONTREDIT les conclusions mensongères

irrationnelles de Me LEVANTAl délivrant, justifiant des

  conclusions contradictoires 

 

    malheureusement non communiquées, non vérifiées

PAR LE MANDATAIRE JUDICIAIRE

 

Me LEVANTAL, conseil malhonnête !

- tout et son contraire -

 

2008 - Me LEVANTAL décède

 

 

  COPIER - COLLER  →

 

  .

 

 

 

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